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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA01723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA01723


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2001, sous le n° 01MA01723, présentée par Me Rodriguez, avocat à la Cour, pour Mme Hadidja X, demeurant chez M. Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 6199 et 00 6249 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tendant à ce que le préfet statue à nou

veau sur sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2001, sous le n° 01MA01723, présentée par Me Rodriguez, avocat à la Cour, pour Mme Hadidja X, demeurant chez M. Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 6199 et 00 6249 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tendant à ce que le préfet statue à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la préfecture des Bouches du Rhône de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en octobre 1991 et y a toujours résidé depuis ;

- qu'elle vit en France avec le père de ses deux enfants nés en France ;

- que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;

- qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide juridictionnelle en appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est dépourvue de timbre fiscal ;

- que la circonstance que la requérante est entrée régulièrement sur le territoire français ne justifie pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour ;

- que l'intéressée, célibataire, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales aux Comores ;

- que la présence du père des enfants n'est pas établie ;

- qu'il n'est pas justifié qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ;

- qu'à la date de la décision litigieuse, la requérante ne vivait plus avec lui ;

- qu'elle peut emmener ses enfants avec elle à l'étranger ;

-qu'elle n'établit pas de la continuité de son séjour en France depuis 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Mr Rodriguez pour Mme Hadidja X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que par décision en date du 31 octobre 2000, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme X, de nationalité comorienne, aux motifs que l'intéressée était entrée de manière irrégulière, et séjournait irrégulièrement en France où elle n'établissait pas la réalité et l'ancienneté d'une vie privée et familiale ; que, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 8 octobre 1991 sous couvert d'un visa de quatre-vingt dix jours, le préfet des Bouches du Rhône pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour pour les autres motifs sus-énoncés ; qu'en effet Mme X n'établit pas par la production de documents probants la réalité de la continuité de son séjour en France depuis 1991 ; qu'elle ne justifie pas de la durée et de la réalité de sa vie commune avec M. Y, également de nationalité comorienne et dont la situation administrative en France n'est pas précisée, qui a reconnu le 21 juillet 1999 être le père des deux enfants de Mme X nées le 11 janvier précédent ; qu'elle n'établit pas davantage et n'allègue pas même ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'obstacles à une poursuite de la vie familiale hors de France ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation, ou qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Hadidja X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadidja X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA01723

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01723
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma01723 ?
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