Vu, transmise par télécopie le 25 juin 2001, régularisée le même jour au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 01MA01414, la requête présentée par Me Bruce Blanc, avocat, pour M. Badr-Eddine Y demeurant chez Mme Djamila Y, Les Néréides, Bâtiment E 115, rue de la Garnière à Marseille (13011) ;
M. Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00/05712-00/05713 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 juillet 1998 ;
2°/ d'annuler la décision préfectorale du 9 novembre 2000 ;
Il soutient :
- qu'il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d'appel de Marseille à fin d'annulation et de sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1998 prononçant son expulsion du territoire français ;
- qu'il ne peut quitter le territoire français dès lors qu'il vit en France depuis 1979 de manière régulière, qu'il est père de six enfants légitimes à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale, que ses soeurs vivent en France de manière régulière, que ses parents sont décédés et que son père était ancien combattant dans l'armée française ;
- qu'il n'a été pénalement condamné qu'une seule fois et la juridiction pénale n'a pas assorti sa condamnation d'une interdiction du territoire ;
- qu'il a manifesté, en détention, d'un comportement qui lui a permis de bénéficier d'une remise de peine de 18 mois et qu'il a effectué des études durant son incarcération ;
- que la mesure d'éloignement lui est préjudiciable et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que l'Algérie, pays de destination, n'est pas un pays qui veille au respect des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 13 décembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- que la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le 28 décembre 2000 l'arrêté d'expulsion pris le 10 juillet 1998 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre du requérant ;
- que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté comme étant inopérant à l'égard d'un acte d'exécution d'une mesure d'éloignement ;
- que M. Y, malgré sa situation familiale n'a jamais envisagé sa naturalisation ;
- que son épouse et ses enfants ont cessé toute relation avec l'intéressé depuis son incarcération et la première a demandé en 1997 le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de divorcer ;
- qu'il a été interpellé pour trafic d'héroïne en 1996 à son retour d'Algérie et condamné à six ans d'emprisonnement ;
- que la décision contestée n'a par suite pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Rodriguez substituant Me Blanc-Duny pour M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt en date du 28 décembre 2000, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes par lesquelles M. Y avait demandé l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté ses demandes dirigées contre un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 1998 prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le requérant ne saurait donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'existence d'une instance pendante à l'encontre de l'arrêté d'expulsion dont la mise à exécution a été décidée le 9 novembre 2000 ;
Considérant que pour contester la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution l'arrêté d'expulsion susvisé, l'intéressé se prévaut à nouveau devant la Cour de sa situation personnelle et familiale et fait valoir qu'en prenant ladite décision, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, eu égard à la gravité des infractions à la législation sur les stupéfiants dont le requérant s'est rendu coupable, à l'importance de la sanction pénale dont il a été l'objet et à la rupture de tous liens avec son épouse et ses enfants en raison des faits sus-évoqués, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale normale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant enfin, que si M. Y soutient que son pays d'origine où il prétend ne plus détenir aucune attache familiale ne respecterait pas les droits de l'homme, il n'établit et n'allègue pas davantage qu'il y serait menacé à titre personnel et qu'ainsi, la mesure qu'il conteste serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Badr-Eddine Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badr-Eddine Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Francoz, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-01-02-02
C
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N° 01MA01414
MP