Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2001, sous le n° 01MA01401, présentée par Me Mas, avocat à la Cour, pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant chez M. Y, ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 98 5814 en date du 1er mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 8.875,22 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998 qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°/ de condamner in solidum l'Etat et le département du Var à lui verser la somme de 49.784 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998 et la somme de 1.524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
- que le magistrat ayant statué en référé a retenu une indemnité d'occupation de 1.628 F par mois outre charges , taxes et accessoires ;
- que l'indemnité mensuelle doit en conséquence être évaluée à 1.778 F ;
- que le locataire n'a quitté les lieux que le 16 octobre 2000 ;
- que le montant du préjudice s'élève au total à 49.784 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour de déclarer la requête de Mme X recevable et bien-fondée, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, de dire que les intérêts courront à compter du 10 août 1998 sur les loyers échus antérieurement à cette date, et, pour les loyers postérieurs à cette date, qu'ils courront à chaque échéance, de subordonner le versement du capital à la subrogation de l'Etat dans les droits que détient Mme X à l'encontre de M. Z ;
Il soutient :
- que les charges, taxes et accessoires doivent être mis à la charge de l'Etat ;
- que le requérante est fondée à évaluer son préjudice à 49.784 F ;
- qu'il existe une contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué concernant les intérêts au taux légal ;
- que les intérêts courent à compter de la date de réception de la réclamation préalable, soit en l'espèce le 10 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le département du Var, qui est totalement étranger au présent litige, doit être mis hors de cause ;
Considérant que par ordonnance de référé en date du 12 novembre 1997, le président du Tribunal d'instance de Toulon a ordonné l'expulsion de M. Z de l'appartement qu'il occupait au ... ; qu'en refusant d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion ainsi ordonnée, requis par Mme X, propriétaire des lieux, le 6 avril 1998, le préfet du Var a engagé la responsabilité de l'Etat en application de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 ; que le préjudice directement et certainement lié au retard apporté à l'octroi du concours de la force publique doit être indemnisé à compter du 6 juin 1998 et jusqu'au 16 octobre 2000, date de libération des lieux invoquée pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice en fixant celui-ci à la somme de 1.778 F par mois, correspondant à la valeur locative et aux charges, taxes et accessoires, du 6 juin 1998 jusqu'au 16 octobre 2000, soit 7.589,52 euros (49.784 F) ; que Mme X a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 août 1998, date de réception par le préfet du Var de sa réclamation préalable, sur la fraction de cette somme représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires échus à cette date et, pour le surplus que représente le montant des loyers, charges, taxes et accessoires jusqu'au 16 octobre 2000, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers ;
Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement des sommes mises à la charge de l'Etat à la subrogation de celui-ci, à concurrence desdites sommes dans les droits que détient Mme X à l'encontre de M. Z ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 8.875,22 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par le jugement en date du 1er mars 2001 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est portée à 7.589,52 euros. L'Etat versera à Mme Marie-Thérèse X les intérêts au taux légal à compter du 10 août 1998 sur la fraction de cette somme représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires échus à cette date, et, pour le surplus que représente le montant des loyers, charges, taxes et accessoires jusqu'au 16 octobre 2000, à compter des dates d'échéance successives de ces loyers.
Article 2 : L'Etat est subrogé à concurrence du montant de la condamnation prononcée ci-dessus dans les droits et actions détenus par Mme Marie-Thérèse X à l'encontre de M. Z.
Article 3 : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros à Mme Marie-Thérèse X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Thérèse X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 60-02-03-01-03,
60-04-03
C
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N° 01MA01401
MP