Vu la requête, et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 2 octobre 2000, 14 mars 2001, 21 septembre 2001 et 20 février 2002, sous le n° 00MA02376, présentée par M. Roger X, domicilié ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception en date du 11 juin 1997 émis à son encontre pour avoir paiement de la somme de 2.200 F (335,39 euros) relative à des travaux de voirie dans le lotissement où il réside et à la contestation d'une péréquation d'un montant de 1.025 F (156,26 euros) que lui a infligée le président de l'association syndicale libre du lotissement d'Anthéor ;
2°/ d'annuler les titres de perception sus mentionnés ;
Il soutient :
- que les travaux entrepris ne répondent pas à un besoin d'intérêt général ;
- que leur facturation au cas par cas s'oppose au principe de solidarité des membres de l'association ;
- qu'il a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité jusqu'au milieu de la voirie au droit de sa propriété ;
- qu'il n'a pas été informé au moment de l'achat de l'existence de l'association syndicale libre et de son agrément administratif et qu'il n'a pas adhéré librement ;
- que ladite association ne connaît pas une gestion démocratique ;
- que les travaux ont été entrepris sans son accord ; que le coût des travaux est excessif ;
- que la dépense devrait être répartie proportionnellement à la surface des lots ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés le 13 juillet 2001 et-le 21 janvier 2002, les mémoires présentés par l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement d'Anthéor, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient :
- que les sommes en litige sont fondées et réclamées au terme d'une procédure régulière ;
- qu'elles ont été retenues par le notaire sur le montant de la vente du lot de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans ses écritures d'appel, en évoquant les pièces et photographies produites en première instance, voire en produisant de nouveau les mêmes documents, M. X se borne à réitérer son moyen écarté par le premier juge, relatif à l'étendue des travaux et à leur qualité, sans assortir ses allégations d'aucune précision susceptible de mettre le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ; qu'en faisant état de ses éventuels différends avec les responsables de l'association syndicale libre ainsi que des insuffisances de gestion ou encore du caractère illicite ou irrégulier de ladite gestion, il ne critique pas sérieusement les motifs du premier juge ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter la requête de M. X par adoption desdits motifs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Association Syndicale des Propriétaires du lotissement d'Anthéor (A.S.P.L.A.).
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Alfonsi, premier conseillers,
assistés de Melle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 54-08-01-03-01
C
N° 00MA02376 2
MP