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29/07/2004 | FRANCE | N°99MA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 99MA02103


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1999 sous le n° 99MA02103, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, représentée par son représentant légal, ayant son siège social ... (83097) Cedex, par la SCP d'avocats QUENTIN-DEGRYSE ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-4768 en date du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.A. Méditerran

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1999 sous le n° 99MA02103, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, représentée par son représentant légal, ayant son siège social ... (83097) Cedex, par la SCP d'avocats QUENTIN-DEGRYSE ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-4768 en date du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.A. Méditerranée Plaisance à lui verser une somme de 349 858,83 F, assortie des intérêts légaux, au titre de redevances domaniales impayées ;

2'/ de fixer à la somme de 523 698,56 F, le montant des redevances dues pour la période allant jusqu'au 31 mars 1999 ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01

C

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... de la SCP QUENTIN-DEGYSE pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) ;

- les observations de Me X... pour la S.A MEDITERRANEE PLAISANCE ;

- - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 juillet 1971, le préfet du Var a concédé à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, l'établissement et l'exploitation des aménagements pour la navigation dans l'établissement maritime de Toulon pour une période de cinquante ans ; que, par un sous-traité en date du 14 septembre 1978, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR a concédé à la S.A. MEDITERRANEE PLAISANCE, la gestion et l'exploitation d'une partie du domaine public maritime, soit le port et le chantier naval de la darse nord du Mourillon, pour une période de 20 ans à compter du 1er janvier 1975 ; que, ce sous-traité, prorogé jusqu'au 31 décembre 1996, n'a pas été renouvelé ; que la société MEDITERRANEE PLAISANCE s'étant toutefois maintenue sur les lieux au-delà de cette date, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR lui a réclamé une somme représentative des indemnités correspondant aux redevances d'occupation du domaine public en cause, soit la somme de 349 858,83 F ; que ladite société ne s'étant pas acquittée de cette somme, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR a saisi le Tribunal administratif de Nice aux fins de condamnation de la société MEDITERRANEE PLAISANCE à lui verser cette somme portée en dernier lieu à 523 698,56 F ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société MEDITERRANEE PLAISANCE à la requête d'appel :

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le défaut de qualité de la requérante pour demander l'allocation des indemnités d'occupation qu'elle réclamait et ne s'est, par suite, pas prononcé sur le montant desdites indemnités ; que la requête déposée devant la Cour par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR comporte l'énoncé de moyens par lesquels est contesté le motif d'irrecevabilité ainsi retenu par les premiers juges ; qu'il suit de là, alors même que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR s'est référée pour le quantum des sommes qu'elle réclamait à l'argumentation développée en première instance, jointe en annexe à sa requête, que cette dernière répond aux prescriptions fixées par les dispositions alors applicables de l'article R. 87 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société MEDITERRANEE PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que la requête est insuffisamment motivée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande présentée devant lui, le tribunal administratif a estimé d'une part que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ne pouvait exiger de la société MEDITERRANEE PLAISANCE le paiement des redevances pour occupation du domaine public prévues au sous-traité d'exploitation du fait de la caducité de ce dernier et d'autre part qu'elle était sans qualité pour réclamer, sur le fondement de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, le paiement des indemnités dues par un occupant sans titre du Domaine public dès lors que seul l'Etat, en sa qualité de propriétaire du port de la darse Nord du Mourillon, pouvait se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société MEDITERRANEE PLAISANCE s'est maintenue sur les dépendances du domaine public du port de la darse Nord du Mourillon après l'expiration le 31 décembre 1996 du sous-traité d'exploitation qu'elle avait conclu avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ; qu'ainsi ladite société devait être regardée comme un occupant sans titre du domaine public ; que, du fait de l'expiration du sous-traité d'exploitation, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ne pouvait exiger le paiement des redevances pour occupation du domaine public telles qu'elles avaient été fixées par ce sous-traité d'exploitation ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 28 du Code du Domaine de l'Etat : Nul ne peut sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. / Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. ; que lesdites dispositions, en autorisant, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré , n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver un concessionnaire de l'Etat de la possibilité de réclamer, à un occupant se maintenant irrégulièrement sur une partie du domaine public concédé, les indemnités qu'elles prévoient ; que, par suite, en sa qualité de concessionnaire de l'Etat notamment pour les dépendances du domaine public en cause, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR était recevable à se prévaloir de ces dispositions pour exiger de la société MEDITERRANEE PLAISANCE, occupante sans titre du domaine public, le paiement des indemnités correspondant aux redevances d'occupation du domaine public ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle était sans qualité pour réclamer les indemnités en cause sur le fondement des dispositions susrappelées ; que, dès lors, elle est fondée à demander l'annulation du jugement dont s'agit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société MEDITERRANEE PLAISANCE, devant le tribunal administratif de NICE ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats établis à la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, et produits au dossier, que la société MEDITERRANEE PLAISANCE s'est maintenue irrégulièrement sur les dépendances du domaine public du port de la darse Nord du Mourillon du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ; que, si, ladite société soutient qu'une partie des terre-pleins auraient été libérés de toute occupation en mars 1998, et produit à l'instance une correspondance qu'elle a adressée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR faisant état d'une telle intention, ce courrier n'est pas à lui seul de nature à démontrer qu'à cette date les dépendances en cause avaient été effectivement libérées ; que, contrairement à ce que soutient la société MEDITERRANEE PLAISANCE, la Chambre du commerce et d'industrie du Var était recevable à réclamer le montant des indemnités d'occupation dues au titre de la période postérieure à la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif dès lors que l'occupation irrégulière du domaine public s'est poursuivie au moins jusqu'à la date du 31 mars 1999 ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est fondée à réclamer des indemnités d'occupation pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le montant des indemnités d'occupation réclamées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR a été établi d'une part pour les bâtiments en prenant en compte la surface des bâtiments occupés par la société à laquelle a été appliquée une valeur locative de 148 500 F par an, déterminée par le service des domaines consultés sur ce point par l'établissement public et d'autre part, pour les terre-pleins, en appliquant à la surface occupée par la société MEDITERRANEE PLAISANCE le tarif d'outillage public en vigueur pour chaque année considérée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les critères, ainsi pris en compte, correspondent à ceux déterminés pour le calcul de la partie fixe de la redevance d'occupation fixée dans le projet de contrat de sous-exploitation établi en 1996 pour le choix du nouveau délégataire de service ; qu'ainsi, en arrêtant de telles modalités pour calculer le montant des indemnités d'occupation réclamées à la société MEDITERRANEE PLAISANCE, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre du commerce et d'industrie du Var ait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat en vertu desquelles le montant des indemnités d'occupation réclamées à l'occupant sans titre du domaine public doit correspondre au montant des redevances dont le Trésor a été frustré ; que si la société MEDITERRANEE PLAISANCE fait valoir que le tarif d'outillage public ne peut être retenu dès lors qu'elle aurait été empêchée de faire un usage commercial des terre-pleins, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, la circonstance, invoquée par la société MEDITERRANEE PLAISANCE, que le montant des indemnités d'occupation qui lui ont été réclamées serait supérieur au montant des redevances qu'elle avait acquittées antérieurement en application du sous-traité d'exploitation, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder ce montant comme exagéré ou injustifié au regard des avantages tirés de l'occupation du domaine public ; que ladite société n'est pas fondée à demander que lui soit réclamé uniquement le paiement des redevances dues en application du sous-traité d'exploitation qui, du fait de sa caducité, n'est plus applicable ;

Considérant, d'autre part, que la fixation, selon les modalités ci-dessus précisées, du montant des indemnités d'occupation ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une pénalité pour l'occupation irrégulière et ne constitue pas une sanction illégale ;

Considérant, en outre, que la société MEDITERRANEE PLAISANCE n'établit pas le caractère erroné des superficies des bâtiments et terre-pleins, qu'elle occupait irrégulièrement, telles qu'elles ont été prises en compte par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et qu'elle n'établit pas davantage avoir libéré une partie des terre-pleins initialement occupés ;

Considérant, enfin, que s'agissant d'indemnités réclamées pour une occupation sans titre qui ne peut être constatée qu'ultérieurement, lesdites sommes ne présentent pas un caractère rétroactif illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEDITERRANEE PLAISANCE n'est pas fondée à contester le montant des indemnités d'occupation réclamées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et arrêtés à la somme de 523 698,56 F ; qu'il résulte de l'instruction que ladite somme a été établie après déduction de la somme de 140 165,25 F, acquittée spontanément par la société MEDITERRANEE PLAISANCE ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la société MEDITERRANEE PLAISANCE à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR la somme de 523 698,56 F, soit 79 837,33 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR a droit aux intérêts sur la somme précitée de 79 837,33 euros à compter du 6 novembre 1998, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions reconventionnelles formulées par la société MEDITERRANEE PLAISANCE :

Considérant que si la société MEDITERRANEE PLAISANCE demande qu'une compensation soit effectuée entre le montant des indemnités d'occupation dont elle est redevable envers la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et les sommes dont cette dernière serait débitrice à son égard tant sur le fondement de l'apurement des comptes à la suite de l'expiration du sous-traité d'exploitation qu'à raison de fautes qui auraient été commises par cet établissement public, ces conclusions, qui ont trait à un litige distinct de la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La société MEDITERRANEE PLAISANCE est condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR la somme de 79 837,33 euros (soixante dix neuf mille huit cent trente sept euros et trente-trois centimes). Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société MEDITERRANEE PLAISANCE sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à la société MEDITERRANEE PLAISANCE, à la ville de TOULON et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 99MA02103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02103
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP QUENTIN-DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;99ma02103 ?
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