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29/07/2004 | FRANCE | N°99MA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 99MA01928


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe de la Cour, et le mémoire enregistré le 15 novembre 1999, présentés par Mme Hélène X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9403143, en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement à l'encontre de sa demande l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 8 juin 1991 par le conseil municipal de Beuil et a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de la délibération en date

du 10 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Beuil a décidé d'engage...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe de la Cour, et le mémoire enregistré le 15 novembre 1999, présentés par Mme Hélène X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9403143, en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement à l'encontre de sa demande l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 8 juin 1991 par le conseil municipal de Beuil et a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de la délibération en date du 10 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Beuil a décidé d'engager des études préliminaires de recherche en eau potable, du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de contrôler la légalité du marché passé le 10 octobre 1992 entre la commune de Beuil et le cabinet Coumelongue, de la délibération en date du 9 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Beuil a approuvé l'avenant n°1 au cahier des charges de la convention d'affermage de distribution d'eau potable et dudit avenant et, d'autre part, à ce que le tribunal déclare que les illégalités ainsi commises engageaient la responsabilité de l'Etat ;

2°/ d'annuler le refus du maire de Beuil de mettre en oeuvre la révision du plan d'occupation des sols, les délibérations du conseil municipal de Beuil en date du 10 octobre 1992 décidant d'engager des études préliminaires et du 9 janvier 1993 approuvant l'avenant n°1 ainsi que ledit avenant ;

''/ de condamner la commune de Beuil à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Mme Hélène X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement à l'encontre de sa demande d'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 8 juin 1991, et a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 10 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Beuil a décidé d'engager des études préliminaires en recherche en eau potable, du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de contrôler la légalité du marché passé le 10 octobre 1992 entre la commune de Beuil et le cabinet Coumelongue, de la délibération en date du 9 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Beuil a approuvé l'avenant n° 1 au cahier des charges de la convention d'affermage de distribution d'eau potable et dudit avenant et, d'autre part, à ce que le tribunal déclare que les illégalités ainsi commises engageaient la responsabilité de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement litigieux ne vise pas les divers mémoires produits par Mme X après le jugement avant dire droit en date du 4 décembre 1993 ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X doit être regardée comme demandant l'annulation, par une seule requête , de la délibération du conseil municipal de Beuil en date du 8 juin 1991 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, de la délibération en date du 10 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Beuil a décidé d'engager des études préliminaires de recherche en eau potable, du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de contrôler la légalité du marché passé le 10 octobre 1992 entre la commune de Beuil et le cabinet Coumelongue, du refus du maire de Beuil de reconsidérer deux zonages et de mettre en oeuvre la procédure de révision du plan d'occupation des sols, de la délibération en date du 9 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Beuil a approuvé l'avenant n° 1 au cahier des charges de la convention d'affermage de distribution d'eau potable et dudit avenant ; que ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique ; que bien que la commune de Beuil ait soulevé cette fin de non-recevoir, Mme X s'est abstenue de régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes ; que, dès lors, ses conclusions ne sont recevables qu'en ce qui concerne la délibération du 8 juin 1991, première des décisions attaquées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols approuvé le 8 juin 1991 a été publié le 18 juillet 1991 ; que si un recours gracieux a été présenté à l'encontre de cette décision en août 1991, le nouveau délai de deux mois qui a couru à compter de la naissance de la décision implicite de refus opposée à cette demande née du silence gardé par l'autorité administrative durant quatre mois, était expiré au 25 août 1994, date d'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif de Nice ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1991 sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour déclare que les illégalités commises engagent la responsabilité de l'Etat, enjoigne à la commune de mettre en oeuvre la révision du plan d'occupation des sols de Beuil ainsi que la révision du prix de l'eau conformément aux dispositions du chapitre VII de la convention d 'affermage et ordonne un contrôle des finances de la commune par la chambre régionale des comptes :

Considérant que lesdites conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Beuil tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions ;

Considérant que la commune n'établit pas avoir subi un préjudice lié à l'appel interjeté par Mme X qui ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer la commune de BEUIL la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Beuil tendant à la condamnation de Mme X à des dommages et intérêts sont rejetées.

Article 4 : Mme X versera à la commune de Beuil la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Beuil et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Classement CNIJ : 54.01.07

C

N° 99MA01928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01928
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ALLOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;99ma01928 ?
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