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29/07/2004 | FRANCE | N°03MA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 03MA01839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2003 sous le n° 03MA01839, présentée pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) de GRISOLLES, représentée par son gérant, ayant son siège social ..., par la société d'avocats X... et associés ;

La S.C.I. DE GRISOLLES demande à la Cour :

1°/ de prononcer, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution, du jugement n° 0200833 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la de

mande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement (A.B.C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2003 sous le n° 03MA01839, présentée pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) de GRISOLLES, représentée par son gérant, ayant son siège social ..., par la société d'avocats X... et associés ;

La S.C.I. DE GRISOLLES demande à la Cour :

1°/ de prononcer, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution, du jugement n° 0200833 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement (A.B.C.D.E.), l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire de BONIFACIO lui a accordé un permis de construire au lieu-dit Incalcinata sur le territoire de cette commune ;

2°/ de condamner l'association A.B.C.D.E. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la société X... et associés pour la S.C.I. DE GRISOLLES ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la S.C.I. DE GRISOLLES ne paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier ni l'annulation ou la réformation du jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement (A.B.C.D.E.), l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire de BONIFACIO lui a accordé un permis de construire au lieu-dit Incalcinata sur le territoire de cette commune, ni le rejet des conclusions aux fins d'annulation qui ont été accueillies par le jugement dont s'agit ; que, par suite, la demande aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué formulée par la S.C.I. DE GRISOLLES doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.C.I. DE GRISOLLES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la S.C.I. DE GRISOLLES soit condamnée au paiement d'une somme à ce titre au profit de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état de frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. DE GRISOLLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DES GRISOLLES, à l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement, à la commune de BONIFACIO et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Classement CNIJ : 54-03-03-02

C

2

N°03MA01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01839
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SOCIETE DELSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;03ma01839 ?
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