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29/07/2004 | FRANCE | N°00MA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00MA00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00196, présentée pour la Société anonyme (S.A.) LA VERRERIE DE BIOT, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE LA VERRERIE DE BIOT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4128 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 1997 par laquelle le préfet de

s Alpes-Maritimes a confirmé le rejet de la demande qu'elle avait présentée le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00196, présentée pour la Société anonyme (S.A.) LA VERRERIE DE BIOT, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE LA VERRERIE DE BIOT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4128 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé le rejet de la demande qu'elle avait présentée le 27 novembre 1995 en vue de l'aménagement d'une plate-forme aéro-statique pour ballon captif sur le territoire de la commune de Biot

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner la partie adverse au remboursement du droit de timbre ;

Classement CNIJ : 54-01-07-06-01-02-02

C

Elle fait valoir, qu'étant une entreprise renommée de verrerie d'art, et soucieuse de développer son activité économique, elle a déposé le 27 novembre 1995 une demande d'autorisation d'installation d'un aérophile, ballon captif gonflé à l'hélium, manoeuvré par un treuil électrique enterré pouvant amener jusqu'à trente passagers à la fois à une hauteur de 150 mètres ; qu'une décision de refus lui ayant été opposée le 18 mars 1996, elle a formé un recours gracieux et, après un nouvel examen, le préfet lui a de nouveau opposé un refus le 14 août 1997, par la décision contestée ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que si, comme l'ont estimé les premiers juges, conformément à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 février 1996, pris en application de l'article R.132-1 du code de l' aviation civile, le préfet a compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de ce texte en l'absence d'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plate-forme, ce qui est le cas en l'espèce, elle est recevable à contester, par la voie de l'exception d'illégalité, l'avis donné par le maire qui lui fait lui même grief et qui est entaché d'illégalité ; qu'en effet, l'avis du maire est fondé en l'espèce d'une part sur l'atteinte susceptible d'être portée par le ballon en cause au site architectural du vieux village dès lors que le ballon se situerait à l'intérieur du périmètre de protection de l'Eglise Sainte Marie Madeleine et de la chapelle Saint Roche, soit 500 mètres autour de ces monuments historiques et d'autre part sur le risque d'atteinte de l'installation à la vie privée du voisinage dès lors que les occupants de la nacelle auront une vue directe sur les habitations avoisinantes et du vieux village ; que ces motifs manquent en fait d'une part puisque toutes les protections ont été prises pour éviter le survol du village et qu'il est techniquement impossible pour le ballon retenu par un câble enroulé sur un treuil fixe que celui-ci puisse atteindre le village et porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; qu'au surplus, les châteaux de Cheverny et de Chantilly, deux monuments historiques, ont sur leur site des plates-formes aérostatiques qui montent à 300 mètres ; que l'atteinte à la vie privée, qui ne constitue pas un motif pouvant légalement justifier le refus qui ne peut être fondé que sur une violation d'une règle de police ou d'urbanisme, est inexistante ; qu'en effet, la région est montagneuse, de nombreux points hauts surplombent les habitations existantes, le site n'est pas interdit de survol et il est possible de limiter l'altitude du ballon ; qu'il ressort, en outre, des photographies versées au dossier qu'aucune atteinte à la vie privée n'est susceptible d'être portée par l'installation en cause, compte tenu de son mode de fonctionnement ;

Elle fait valoir, en second lieu, que l'ensemble des autres administrations concernées ont émis un avis favorable à cette installation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2001, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en premier lieu, à titre principal, que la requête de la SOCIETE LA VERRERIE DE BIOT étant dirigée à l'encontre d'une décision confirmative de refus venant après deux refus opposées à deux demandes, était irrecevable ;

Il soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, sur le fond, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'avis du maire qui est une simple mesure préparatoire et non un avis décisoire, sont inopérants ; qu'en tout état de cause, les motifs de l'avis du maire sont fondés ; qu'en effet, d'une part, le village de BIOT est inscrit à l'inventaire des sites pittoresques et plus particulièrement l'Eglise Sainte Marie Madeleine et la Chapelle Saint-Roch et qu'ainsi, la présence d'une hélistation constituerait une gêne réelle car elle se situerait dans le champ de visibilité de ces immeubles ; que, d'autre part, le risque d'atteinte à la vie privée est également fondé, la vie privée étant protégée par l'article 9 du code civil ; qu'enfin, bien que le maire n'ait pas expressément repris ce motif dans son avis, ces précédents avis étaient fondés sur le risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens , risque avéré ainsi qu'il ressort des avis des administrations concernées ; que les motifs fondant l'avis du maire, qui procède de la réglementation de l'urbanisme et de la police, sont légaux ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant, les sites des châteaux de Cheverny et de Chantilly étant différents de celui de BIOT ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'intérêt économique et social du projet ; que si la Cour estimait les motifs de l'avis du maire infondés, il lui demande d'opérer une substitution de motifs dès lors que l'installation est contraire aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune , soit le règlement de la zone ND pour la parcelle n° 41 et UZ pour la parcelle n° 44 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour la SOCIETE VERRERIE DE BIOT et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que la décision ici contestée n'est pas une décision confirmative dès lors que les circonstances de fait et de droit ne sont pas identiques à celles existant à la date des décisions initiales ; que la parcelle d'assiette n'est pas classée en zone ND mais en zone UZb ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé enregistré le 28 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la VERRERIE DE BIOT ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :

Considérant que le ministre invoque, en cause d'appel ce qu'il est recevable à faire, l'irrecevabilité de la demande de première instance en raison du caractère confirmatif de la décision contestée en date du 14 août 1997 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 novembre 1995, la S.A. VERRERIE DE BIOT a déposé une demande en vue de l'aménagement d'une plate-forme aéro-statique pour ballon captif sur le territoire de la commune de BIOT dans le cadre des dispositions des articles R.132-1 et D.132-1 du Code de l'aviation civile ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 mars 1996, confirmée le 20 septembre 1996 après le recours gracieux de la société pétitionnaire ; qu'il est constant que les décisions rejetant cette demande n'ont pas été contestées par la société S.A. VERRERIE DE BIOT dans le délai de recours contentieux et ont ainsi acquis un caractère définitif ; que, par la décision ici contestée en date du 14 août 1997, le préfet a rejeté une nouvelle demande présentée par la S.A. VERRERIE DE BIOT et ayant le même objet ; qu'en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait entre la décision du 18 mars 1996 et la décision du 14 août 1997, cette dernière, alors même que l'administration a procédé à une nouvelle instruction de la demande, présente un caractère purement confirmatif et n'a pas ouvert au profit de la S.A. VERRERIE DE BIOT un nouveau délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par la S.A. VERRERIE DE BIOT devant le Tribunal administratif de Nice à fin d'annulation de la décision préfectorale du 14 août 1997 était irrecevable ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ladite demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si la S.A. VERRERIE DE BIOT demande le remboursement du droit de timbre, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer cette somme qui relève des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. VERRERIE DE BIOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A VERRERIE DE BIOT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie pour information sera transmise au Préfet des Alpes-Maritimes

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juillet 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00196 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00196
Numéro NOR : CETATEXT000007585501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;00ma00196 ?
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