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29/07/2004 | FRANCE | N°00MA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00MA00144


Vu l'arrêt en date du 29 décembre 1999, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. J.R.J. X, demeurant ..., par Me ROGER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9303298, en date du 5 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 septemb

re 1993, par laquelle le maire de LATTES a refusé d'abroger un arrêté municipal en da...

Vu l'arrêt en date du 29 décembre 1999, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. J.R.J. X, demeurant ..., par Me ROGER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9303298, en date du 5 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 septembre 1993, par laquelle le maire de LATTES a refusé d'abroger un arrêté municipal en date du 16 novembre 1987 réglementant la publicité sur le territoire de la commune et la décision en date du 21 septembre 1993 confirmant ce refus ;

Classement CNIJ : 54-01-01

C

2°/ d'annuler la décision en date du 21 septembre 1993 et, en tant que de besoin, l'arrêté en date du 16 novembre 1987 ;

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté en date du 16 novembre 1987, le maire de LATTES a réglementé la publicité sur le territoire communal ; que par décision en date du 14 septembre 1993, il a opposé un refus à la demande, contenue dans une lettre en date du 1er septembre 1993 que lui avait adressée directement M. X, tendant à l'abrogation dudit arrêté ; que, par décision en date du 21 septembre 1993, le maire a aussi opposé un refus à une demande ayant le même objet contenue dans une lettre en date du 31 août 1993 présentée, pour le compte de M. X, par son avocat ; que M. X interjette appel du jugement, en date du 5 octobre 1995, par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 septembre 1993 et 21 septembre 1993 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les conclusions présentées devant les premiers juges tendant à l'annulation du refus, en date du 14 septembre 1993, enregistrées au greffe du tribunal après expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, sont tardives et, par suite, irrecevables ; que les demandes d'abrogation contenues dans les lettres du 31 août 1993 et du 1er septembre 1993 ont le même objet ; que, dès lors, sans que la circonstance que la demande du 31 août 1993 ait été rédigée non directement par l'appelant mais par son avocat puisse y faire obstacle, en l'absence de faits nouveaux, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1993, purement confirmative du refus intervenu le 14 septembre 1993 devenu définitif, sont irrecevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de LATTES la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de LATTES la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de LATTES, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N° 00MA00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00144
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SEP MATEU-BOURDIN-ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;00ma00144 ?
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