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29/07/2004 | FRANCE | N°00MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00MA00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2000 sous le n° 00MA00102, présentée par M. Jacques X, demeurant ...) et Mme Nicole Y, demeurant ...) ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1385/99-1390 en date du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Cannes le 17 septembre 1998 ;

2°/ de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;

3°/ d'annuler le p

rocès-verbal n° 42/98 en date du 31 juillet 1998 ainsi que l'arrêté interruptif de travau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2000 sous le n° 00MA00102, présentée par M. Jacques X, demeurant ...) et Mme Nicole Y, demeurant ...) ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1385/99-1390 en date du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Cannes le 17 septembre 1998 ;

2°/ de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;

3°/ d'annuler le procès-verbal n° 42/98 en date du 31 juillet 1998 ainsi que l'arrêté interruptif de travaux susvisé du 17 septembre 1998 ;

Classement CNIJ : 68-03-05-02

C

4°/ de prendre en compte l'inscription en faux ;

5°/ de condamner la Ville de Cannes à leur payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire en refusant d'examiner et de prendre en compte leur mémoire complémentaire produit le lundi 6 septembre 1999 pour une audience le 9 septembre suivant et en outre en rejetant leur demande de report d'audience ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que, dès lors que le procès-verbal en date du 31 juillet 1998 faisait l'objet d'une inscription pour faux devant le Procureur de la République, les premiers juges auraient dû en l'espèce appliquer les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et surseoir à statuer dans la mesure où ledit procès-verbal constituait la pièce maîtresse sur laquelle se fondait l'arrêté interruptif de travaux ; que ce procès-verbal est entaché de faux, de vice de procédure, de vice de forme et entache ainsi de nullité l'arrêté interruptif de travaux qui, en outre, n'est pas motivé ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, que l'arrêté contesté, signé par un simple conseiller municipal et non un maire-adjoint et alors que ledit arrêté ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement de cet adjoint, est entaché d'incompétence, de détournement de pouvoir, de vice de forme et de procédure ; que, préalablement au constat d'infraction, ils n'ont pas été prévenus de la tenue de ce contrôle comme l'exigent les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'en outre, en méconnaissance de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, le procès-verbal d'infraction n'a pas été transmis sans délai au parquet mais deux mois après qu'il ait été établi ; que ledit procès-verbal est en contradiction avec l'arrêté interruptif de travaux et constitue un faux ; que l'attitude des services municipaux, qui n'ont pas constaté des infractions commises par l'autre copropriétaire, est discriminatoire et méconnaît les dispositions de l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2000, présentée par M. Jacques X et Mme Nicole Y et par lequel ils demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé en date du 23 septembre 1999 ainsi que de l'arrêté interruptif de travaux en date du 17 septembre 1998 ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que du fait de l'arrêt du chantier, ils subissent un préjudice moral et financier difficilement réparable ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; que, dès lors que le procès-verbal en date du 31 juillet 1998 faisait l'objet d'une inscription pour faux devant le Procureur de la République, les premiers juges auraient dû en l'espèce appliquer les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la mesure où ledit procès-verbal constituait la pièce maîtresse sur laquelle se fondait l'arrêté interruptif de travaux ; que ce procès-verbal est entaché de faux, de vice de procédure, de vice de forme et entache ainsi de nullité l'arrêté interruptif de travaux qui, en outre, n'est pas motivé ; que l'arrêté contesté, signé par un simple conseiller municipal et non un maire-adjoint et alors que ledit arrêté ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement de cet adjoint , est entaché d'incompétence, de détournement de pouvoir, de vice de forme et de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 28 septembre 2001, présenté pour la Ville de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me MOSCHETTI, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête, à la suppression de certains propos injurieux et diffamatoires en application de la loi du 29 juillet 1880 ainsi qu'à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 2.286,74 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que M. X et Mme Y ont obtenu le 31 mai 1991 un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 43 m2 ; que le 31 juillet 1998, un procès-verbal d'infraction pour non-respect du permis de construire accordé le 31 mai 1991 a été établi dès lors que deux infractions ont été constatées, d'une part, l'implantation différente d'un mur de béton d'une longueur de 14,50 m et d'une hauteur de 3 m avec mise en place d'un portail côté Boulevard du Riou et, d'autre part, la réalisation d'un mur de fondation de pan coupé dont l'arase est située à une hauteur de 3,90 m, en infraction aux dispositions de l'article UI6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; qu'à la suite de ce procès-verbal, un arrêté interruptif de travaux a été pris le 17 septembre 1998 ;

Elle soutient, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que leur mémoire complémentaire enregistré le lundi pour une audience le jeudi suivant est parvenu après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la tenue de l'audience, ainsi qu'il ressort d'un avis rendu par le Conseil d'Etat ; que, s'agissant de l'application des dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y avait pas lieu pour les premiers juges de surseoir à statuer dès lors que les requérants n'ont pas justifié de la procédure d'inscription pour faux qu'ils auraient engagée ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté, que ledit arrêté n'est pas entaché d'incompétence dès lors que le signataire de l'arrêté a reçu régulièrement délégation du maire ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'étaient pas en l'espèce applicables dès lors qu'il y avait urgence à interrompre les travaux irréguliers ; que les erreurs de visas allégués ainsi que le délai de transmission du procès-verbal au parquet sont sans influence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;

Elle soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige, que les travaux réalisés par les requérants sont effectivement différents de ceux autorisés par le permis de construire et que les faits relevés dans le procès-verbal sont établis ; qu'à cet égard, les murs édifiés sont des murs de fondation et non de soutènement ; que la circonstance que d'autres pétitionnaires n'aient pas été poursuivis et le moyen tiré de la violation de la Déclaration des Droits de l'Homme sont sans incidence sur la validité de l'arrêté contesté ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 1er octobre 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2001, présenté par M. X et Mme Y et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête susvisé et par les mêmes moyens en portant leur demande de remboursement au titre de leurs frais irrépétibles à la somme de 15.000 F, soit 2.286,74 euros ; ils concluent, en outre, à ce que la Ville de Cannes soit condamnée à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;

Ils font valoir, en outre, que le mur, qui fait l'objet du constat n° 1 du procès-verbal d'infraction, est un mur de soutènement d'une hauteur inférieur à 2 mètres et de ce fait non soumis à une quelconque autorisation de construire en application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ; que le portail est un élément provisoire mis en place pour la durée du chantier pour des raisons de sécurité ; que le mur, faisant l'objet du constat n° 2 du procès-verbal, est également un mur de soutènement à une hauteur variant de 1 à 1,70 m, non soumis à autorisation administrative et qui n'est pas en infraction avec les dispositions de l'article UI 6 du règlement du POS ; que le procès-verbal du 31 juillet 1998 est entaché de fausses constatations et constitue un faux ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2003, présenté par M. X et par lequel il précise à la Cour qu'il est convoqué au mois de mai devant le juge pénal ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2003, présenté par M. X et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2003, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par lequel il conclut au rejet de la requête et au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dirigées contre le jugement ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, que le mémoire invoqué par les appelants est parvenu au tribunal après la clôture de l'instruction et n'avait donc pas à être pris en compte par les premiers juges d'autant que ledit mémoire ne comprenait pas de moyens nouveaux de nature à justifier un report d'audience et, d'autre part, que les requérants n'établissent pas que le procès-verbal d'infraction faisait l'objet d'une procédure d'inscription en faux devant le juge judiciaire, seul élément de nature à justifier que le tribunal administratif surseoit à statuer ;

Il soutient, en deuxième lieu, sur le bien-fondé du jugement que dès lors que les travaux litigieux ont été entrepris sans aucune autorisation de construire, le maire de la ville de Cannes était en situation de compétence liée pour ordonner l'interruption des travaux en application du 10ème alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, les murs de soutènement en question comportaient une hauteur supérieure à deux mètres et étaient donc soumis à l'exigence d'un permis de construire en application de l'article R.421-1 9° du code de l'urbanisme ; que les requérants ne peuvent se prévaloir du permis délivré en 1991 dès lors qu'il était périmé lorsque les travaux litigieux ont été entrepris en 1998 ; que du fait de cette compétence liée, tous les moyens invoqués par les requérants sont inopérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2003, présenté par M. X et Mme Y et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête et mémoires susvisés et par les mêmes moyens en précisant toutefois qu'ils renoncent à leur demande de condamnation, fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dirigées à l'encontre de la ville de Cannes ; ils concluent, en outre, à ce que la Cour mette en demeure la recette municipale de Cannes de leur rembourser les sommes déboursées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesdites sommes assortie des intérêts, condamne l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait de l'arrêté interruptif de travaux illégal à hauteur d'une somme de 60.000 euros au minimum, que la Cour nomme un expert afin de déterminer le montant du préjudice subi et condamne l'Etat au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en outre, que la motivation de l'arrêté interruptif de travaux ne repose sur aucun fondement juridique dès lors que les travaux verbalisés n'ont pas été effectués en violation des titres I, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme comme cela est confirmé par le rapport de la DDE du 29 novembre 2001 ; que le tribunal administratif, en les condamnant sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au profit de la commune de Cannes, qui n'était pas partie à l'instance puisque l'arrêté a été pris au nom de l'Etat, a commis une erreur de droit ; que le tribunal administratif aurait dû prendre en compte le mémoire parvenu le 6 septembre 1999, qui contenait des moyens nouveaux et auquel était jointe l'inscription de faux datée du 26 mai 1999, et pour cela rouvrir l'instruction, pour une bonne administration de la justice ; que le procès-verbal, dont plusieurs versions existent, étant un faux même si le tribunal de grande instance n'a pas retenu l'inscription de faux, et fondant l'arrêté contesté, ce dernier est illégal ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'arrêté interruptif de travaux est fondé sur le non-respect du permis de construire et non l'absence de permis de construire et qu'ainsi la procédure contradictoire devait être respectée ; que les travaux en cause ne nécessitaient aucune autorisation administrative ainsi que l'a reconnu le chef du service contentieux de la DDE dans son rapport du 29 novembre 2001 ; qu'ils ont établi les murs de soutènement en cause non prévus au permis de construire suite à des glissements de terrains et sur injonction du maire et d'arrêté de périls datant des 12 février 1999 et 30 novembre 2000 ; que les murs en cause, après remise en état du terrain naturel, ont une hauteur inférieure à deux mètres ; que le permis de construire qui leur a été délivré n'était pas caduc dès lors qu'ils ont débuté les travaux le 28 février 1992 et qu'ils les ont continués jusqu'à l'arrêté en litige ; que la délégation permanente donnée à M. NOCENTINI, conseiller municipal est illégale ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2003, présenté pour M. X et Mme Y, par Me RAVAZ, et par lequel ils concluent aux mêmes fins leurs mémoires susvisé, enregistré le 28 novembre 2003 et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 17 décembre 2003, présenté pour M. X et Mme Y et par lequel ils font part de leurs observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé par la Cour ; ils font valoir que la constatation d'inscription de faux n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle était formulée devant le tribunal administratif dans leur mémoire du 4 septembre 1999 ; ils persistent, en outre, dans leurs moyens invoqués dans leur requête et mémoires susvisés ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 19 décembre 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2004, présenté par M. X et par lequel il informe la Cour qu'il entend engager une action en désaveu de son avocat Me RAVAZ et par lequel il retransmet à la Cour un exemplaire complet de son mémoire du 16 décembre 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2004, présenté par M. X et Mme Y et par lequel ils persistent dans leurs conclusions telles que ci-dessus analysées et par les mêmes moyens ;

Ils font valoir, en outre, que l'infraction aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 et 2 mai 1930, mentionnée dans le procès-verbal d'infraction, n'est pas justifiée dès lors que les travaux ne se situent pas dans le champ de visibilité ou de co-visibilité d'un monument historique classé ou inscrit ; que leur copropriétaire n'est pas poursuivi pour des travaux exécutés en infraction avec le code de l'urbanisme ; que ceci constitue une violation de la convention européenne des droits de l'homme et de la constitution ; qu'ils ont fait appel du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 8 octobre 2003 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 11 janvier 2004,, présenté pour la ville de Cannes et par lequel elle informe la Cour qu'elle souscrit au moyen d'ordre public que la Cour envisage de soulever ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 12 janvier 2004, présenté par M. X et par lequel il fait état d'arrêts rendus par le Conseil d'Etat confirmant que le jugement attaqué doit être considéré comme irrégulier ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé de la ville de Cannes, enregistré le 15 janvier 2004 ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé de M. X, enregistré le 15 janvier 2004 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 25 mars 2004, présenté pour M. X et Mme Z, par Me SAUVAGE-FAKIR, avocate, et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête telles que modifiées par leurs mémoires susvisés ultérieurs et par les mêmes moyens ; ils précisent toutefois qu'ils se désistent de leur demande de désaveu engagée à l'encontre de leur avocat initial, qu'ils portent leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l'encontre des intimés à la somme de 2.500 euros ; ils concluent en outre à l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux ;

Ils soutiennent, en outre, que le jugement est également entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas les décisions ordonnant la clôture et la réouverture de l'instruction ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 29 mars 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2004, présenté pour M. X et Mme Y et par lequel ils transmettent à la Cour un bordereau récapitulatif des mémoires produits devant la Cour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 10 juin 2004, présenté pour M. X et Mme Y et par lequel ils font part de leurs observations aux moyens d'ordre public susceptibles d'être soulevés par la Cour ; ils font valoir qu'il appartient à la juridiction administrative de vérifier la régularité du procès-verbal d'infraction ; que s'agissant de l'inscription de faux, le jugement du 8 octobre 2003 ne concernait que l'un des deux appelants et a constaté la prescription d'une partie de l'infraction reprochée ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 18 juin 2004 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour la ville de Cannes et par lequel elle fait part à la Cour de ses observations sur les moyens d'ordre public que la Cour envisage de soulever d'office et demande à la Cour d'ordonner la suppression d'une mention diffamatoire contenue dans le mémoire déposé à la Cour le 19 décembre 2003 ; elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour prononcer l'annulation du procès-verbal d'infraction ; que s'agissant de l'inscription de faux, elle souscrit au moyen que la Cour envisage de soulever d'office ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 28 juin 2004 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 29 juin 2004, présenté pour M. X et Mme Y ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 30 juin 2004, présenté pour M. X et Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me SAUVAGE-FAKIR, pour M. X et Mme Y ;

- les observations de Me MOSCHETTI, pour la commune de Cannes ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge administratif est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice a été appelée à une audience qui s'est tenue le jeudi 9 septembre 1999 et que les intéressés ont déposé le lundi 6 septembre 1999 devant le tribunal administratif un nouveau mémoire ; que si ce dernier mémoire a été déposé après la clôture de l'instruction qui est intervenue, en application des dispositions de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, trois jours francs avant la date de l'audience, il ressort des pièces du dossier que, dans ledit mémoire, M. X et Mme Y sollicitaient des premiers juges l'application des dispositions précitées de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en justifiant en annexe audit mémoire de la saisine du procureur de la république d'une demande d'inscription de faux dirigée à l'encontre du procès-verbal d'infraction fondant l'arrêté interruptif de travaux qu'ils contestaient ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas pris en compte cette circonstance de droit nouvelle ainsi invoquée par M. X et Mme Y et ont, ce faisant, entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, M. X et Mme Y sont fondés à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux en date du 17 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. ; qu'aux termes du troisième alinéa dudit article : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. ; que selon les dispositions du 10ème alinéa du même article : Dans le cas de constructions sans permis de construire..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux... ; qu'aux termes de l'article L.480-4 1er alinéa du même code : L'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions... est punie d'une amende... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que cet acte a été pris au motif que les travaux exécutés par M. X et Mme Y n'étaient pas conformes au permis de construire qui leur avait été délivré le 31 mai 1991 et non au motif que les constructions en litige auraient été édifiées en l'absence d'une autorisation de construire ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, l'autorité administrative municipale a agi sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles le maire, agissant au nom de l'Etat, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l'interruption des travaux ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'Etat, l'autorité administrative municipale n'était pas, en l'espèce, en situation de compétence liée ; que si, en appel, le ministre soutient que ledit permis de construire était périmé, et s'il avait ainsi entendu demander de substituer ce motif au motif de l'arrêté contesté, il n'établit pas que ledit permis de construire était effectivement périmé à la date de l'arrêté interruptif des travaux en litige alors que les appelants soutiennent, sans être ultérieurement contredits, que les travaux autorisés par le permis de construire délivré en 1991 ont débuté en 1992 et n'ont été interrompus que pour assurer l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X et Mme Y invoquent , pour la première fois en appel, ce qu'ils sont recevables à faire dès lors que ce moyen relève de la même cause juridique que les moyens de légalité externe soulevés en première instance, la violation des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, alors en vigueur ; que selon ces dispositions : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserves des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. / Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix... ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté interruptif de travaux, qui constitue une mesure de police, figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, l'intervention de l'arrêté contesté devait être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 8 du décret précité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Cannes ait mis en oeuvre ladite procédure préalablement à l'intervention dudit arrêté ; qu'à cet égard, si la ville fait valoir que M. X se serait plaint de l'intervention et du constat opéré par les agents des services municipaux lors de l'établissement le 31 juillet 1998 du procès-verbal d'infraction, le courrier adressé au maire le 6 août 1998 par l'intéressé ne saurait être regardé comme constituant les observations écrites visées par les dispositions susrappelées dès lors que M. X, qui s'est adressé spontanément à l'autorité administrative, n'était pas informé à cette date de l'intervention de l'arrêté en litige ;

Considérant, il est vrai que la ville de Cannes soutient que la procédure prévue par les dispositions susrappelées n'avait pas à être mise en oeuvre dès lors que l'interruption des travaux litigieux était motivée par l'urgence ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et la ville n'établit pas que l'interruption des travaux était commandée par une situation d'urgence alors surtout que l'arrêté interruptif de travaux est intervenu près d'un mois et demi après que le procès-verbal d'infraction ait été établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et qu'il est en conséquence entaché d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'inscription de faux, les requérants sont fondés à en demander annulation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par un conseiller municipal, agissant en vertu de la délégation qui lui avait été consentie par le maire de Cannes le 8 septembre 1998 sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ladite délégation n'a été publiée que dans le recueil des actes administratifs de la commune daté du 30 septembre 1998, soit à une date postérieure à l'intervention le 17 septembre 1998 de l'arrêté contesté ; que si la ville de Cannes soutient que la délégation en date du 8 septembre 1998 a fait l'objet d'un affichage en mairie dès le 8 septembre 1998 jusqu'au 9 octobre suivant, d'une part, le document produit au dossier n'est pas de nature à établir la réalité de cet affichage et, d'autre part, un tel affichage en mairie n'était pas suffisant dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L.2122-29 et R.2121-10 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté portant délégation de fonction, qui présente le caractère d'un arrêté réglementaire, devait faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs ; qu'il suit de là, que la délégation consentie le 8 septembre 1998 n'ayant pas été régulièrement publiée à la date à laquelle l'arrêté contesté est intervenu, ledit arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; que, par suite, seul cet autre moyen invoqué par les requérants est également de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions aux fins de désistement relatives à certaines conclusions :

Considérant, en premier lieu, que si, au cours de l'instance pendante devant la Cour, les appelants ont formulé des conclusions aux fins de désaveu de l'avocat qui les représentait initialement devant la Cour de céans, ils ont, par un mémoire enregistré le 25 mars 2004, informé la Cour qu'ils entendaient se désister desdites conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2003, M. X et Mme Y ont déclaré renoncer à leurs conclusions aux fins de condamnation de la ville de Cannes qu'il avaient formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ce faisant, les appelants doivent être regardés comme s'étant désistés des dites conclusions ; que, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour mette en demeure la recette municipale de la ville de Cannes à leur rembourser les sommes payées à la ville de Cannes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'alors même que lesdites conclusions pourraient être regardées comme étant formulées sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, M. X et Mme Y n'établissent pas avoir effectivement payé lesdites sommes ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du procès-verbal dressé le 31 juillet 1998 :

Considérant que le procès-verbal d'infraction établi dans le cadre des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme constitue un acte de la procédure pénale ; que, par suite, les conclusions susvisées ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi :

Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de la ville de Cannes tendant à la suppression de mentions de passages injurieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41 alinéas 3 à 5 - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ;

Considérant que le passage figurant à la page 12 de la requête de M. X et de Mme Y commençant par les mots la question se pose et se terminant par interruption de travaux présente un caractère injurieux et diffamatoire et doit être, en conséquence, supprimé ; qu'il en est de même des passages figurant à la page 13 de ladite requête et commençant par les mots Ces affaires et se terminant par courrier de M. le maire datant du 22 septembre 1999 ; qu'en revanche le passage figurant à la page 7 de ce document commençant par les mots Dans ce courrier et se terminant par activité commerciale ne présente pas un tel caractère ; qu'il en est de même du passage invoqué par la ville de Cannes et figurant dans le mémoire déposé le 19 décembre 2003 ; que, par suite, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions susvisées présentées par la ville de Cannes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'arrêté contesté en date du 17 septembre 1998 a été pris par le maire de Cannes agissant en qualité d'agent de l'Etat et qu'ainsi la ville de Cannes n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Cannes demande le paiement d'une somme au titre des ces dispositions ; que, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X et à Mme Y la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 23 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté susvisé en date du 17 septembre 1998 du maire de Cannes est annulé.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer) est condamné à payer à M. X et Mme Y la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est donné acte à M. X et Mme Y du désistement de leurs conclusions aux fins de désaveu de leur avocat initial et de leurs conclusions aux fins de condamnation de la ville de Cannes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 6 : Le passage figurant à la page 12 de la requête susvisée de M. X et de Mme Y commençant par les mots la question se pose et se terminant par interruption de travaux ainsi que les passages figurant à la page 13 de ladite requête et commençant par les mots Ces affaires et se terminant par courrier de M. le maire datant du 22 septembre 1999 sont supprimés.

Article 7 : Les conclusions formulées tant devant la Cour que devant le tribunal administratif par la ville de Cannes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions formulées sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, à la ville de Cannes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juillet 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00102 13


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00102
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;00ma00102 ?
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