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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2002 sous le n° 02MA00290, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GRIMAUD demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 003706 - 003707 du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, la délibération du 30 mars 2000 par laquelle son conseil municipal a décidé de prendre en charge les dettes certaines et incontestées de l'Office cultu

rel communal, association de loi 1901 ;

2'/ de rejeter le déféré du préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2002 sous le n° 02MA00290, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GRIMAUD demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 003706 - 003707 du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, la délibération du 30 mars 2000 par laquelle son conseil municipal a décidé de prendre en charge les dettes certaines et incontestées de l'Office culturel communal, association de loi 1901 ;

2'/ de rejeter le déféré du préfet du Var ;

Elle soutient :

- que l'Office culturel de Grimaud, association municipale, assumait la charge des activités culturelles de la commune, aucun service communal n'étant organisé à cet effet ;

- que cet Office a organisé la manifestation dite des ballets Béjart en plein accord avec la commune qui lui a accordé une subvention de 300.000 F par délibération de son conseil municipal du 29 juin 1999 et a mis à sa disposition l'espace Blaquières et le complexe sportif ;

- que le résultat financier net de cette manifestation a été plus déficitaire que prévu malgré le versement d'une gratification de 100.000 F du conseil général du Var, au demeurant directement versée à la commune ;

- que c'est dans ces conditions que la commune a décidé, le 30 mars 2000, de prendre en charge les dettes certaines et incontestées de l'Office, de procéder à la dissolution de celui-ci et de créer un service municipal spécifique ;

- que le paiement des dettes de l'Office correspond à la prise en charge par la commune des dépenses imprévues liées à cette manifestation ;

- que cette manifestation culturelle de prestige, intervenue les 15 et 16 juillet 1999 sur le territoire de la commune s'inscrivait dans le cadre d'une action culturelle correspondant à la volonté de la ville d'offrir en période touristique deux spectacles de très haute qualité et de valoriser ainsi son image touristique ;

- qu'ainsi, l'intérêt communal est manifeste ;

- que la circonstance que l'organisateur de la manifestation ne soit pas la commune mais son office culturel ne saurait priver cette manifestation d'un intérêt communal même si le coût final en a échappé aux prévisions initiales de l'Office ;

- que la commune pouvait donc légitimement prendre en charge les dépenses imprévues liées à cette manifestation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2002 par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aucun texte n'autorise la prise en charge par la commune des dettes d'un organisme déficitaire ;

- que, d'autre part, toute subvention d'une collectivité territoriale en faveur d'une association doit être justifiée par l'intérêt que présente, pour cette collectivité, l'action de l'organisme susmentionné ;

- que si l'Office culturel a eu une activité dont l'intérêt pour la commune, non contestable, a pu justifier les subventions octroyées dans le passé, le même intérêt ne peut se discerner en l'espèce, dans la mesure où la commune décide la prise en compte pure et simple d'une dette et non une participation à une quelconque activité culturelle ;

- qu'il est permis de s'interroger sur la possibilité matérielle de verser une telle aide puisque l'association était dissoute au moment où la délibération a été adoptée, sauf à supposer que la commune paiera directement les créanciers de l'association ;

- que si la commune désigne l'association comme étant son office culturel, cet office n'était pas un service géré par la commune mais une association de la loi de 1901 à laquelle la commune n'avait pas conféré par convention le soin de gérer les activités culturelles de la ville ;

- que l'organisation du spectacle à l'origine du déficit que la commune a décidé de prendre en charge n'a pas davantage donné lieu à une convention particulière en vertu de laquelle la responsabilité financière de la commune aurait été engagée ;

- que l'Office est donc seul responsable de sa dette sauf à considérer que, gérant un service public sans titre, ses responsables se sont rendus coupables de gestion de fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la COMMUNE DE GRIMAUD ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ;

Considérant que, par délibération du 30 mars 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE GRIMAUD a décidé de prendre en charge les dettes certaines et incontestées de l'association dénommée Office culturel de Grimaud consécutives au déroulement des soirées spectacles des Ballets Béjart que cette association avait pris l'initiative d'organiser avec le soutien de la commune ; qu'il est constant que l'Office culturel de Grimaud est une association constituée en vertu de la loi du 1er juillet 1901 dépourvue de tout lien juridique avec la COMMUNE DE GRIMAUD notamment en vue de remplir une mission de service public qui lui aurait été confiée par cette dernière ; que, quel que soit l'intérêt qu'a pu présenter pour la commune, l'organisation de tels spectacles sur son territoire au mois de juillet 1999, elle ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire la faculté de prendre en charge en sus des subventions directes qu'elle avait déjà accordées, les dettes ayant résulté, pour cette association, du déficit d'exploitation de ces spectacles ; que la délibération attaquée étant, par son objet, dépourvue d'intérêt communal et, en conséquence, entachée d'illégalité, la COMMUNE DE GRIMAUD n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice en a, à la demande du préfet du Var, prononcé l'annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRIMAUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRIMAUD et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-02-03

C

2

N° 02MA00290

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00290
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma00290 ?
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