Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2002 sous le n° 02MA00246, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Michel X, demeurant chez M. Claude Y, ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 994926 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a ordonné son éloignement vers le Liban ;
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que son retour dans son pays d'origine se heurtait aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre de l'intérieur le 30 juin 2003, dont le ministre a accusé réception le 2 juillet 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Michel X relève appel du jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a ordonné son éloignement vers le Liban à la suite de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre le 9 mai 1996 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a désigné le Liban comme pays vers lequel M. X serait éloigné, l'intéressé soutient que sa vie et sa liberté y seraient menacés en raison de son engagement passé dans un parti politique défendant les intérêts de la communauté chrétienne au Liban ; que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 1er juillet 1999 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui n'a produit à l'appui de ses allégations, en première instance comme en appel, qu'une attestation rédigée en termes vagues et imprécis, ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet des Bouches du Rhône a pu prendre la décision attaquée sans méconnaître ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par suite, les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 2 juillet 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-03-02
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N° 02MA00246
MP