La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°01MA02180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA02180


Vu, enregistrée le 24 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02180, la requête présentée par la SCP d'avocats Dombre, pour la SARL T.M.E. dont le siège social est situé ... ;

La SARL T.M.E. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98 04333 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22.399.000 F, soit 3.4141.705 euros, en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis à la

suite de l'intervention le 12 août 1996, d'un groupe d'agriculteurs dans le...

Vu, enregistrée le 24 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02180, la requête présentée par la SCP d'avocats Dombre, pour la SARL T.M.E. dont le siège social est situé ... ;

La SARL T.M.E. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98 04333 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22.399.000 F, soit 3.4141.705 euros, en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis à la suite de l'intervention le 12 août 1996, d'un groupe d'agriculteurs dans les entrepôts du Marché d'Intérêt National d'Avignon où étaient stockés des produits alimentaires lui appartenant ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 22.399.000 F, assortie des intérêts de droit ;

3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise réalisée à son initiative et s'élevant à 54.270 F, soit 8.273 euros et à lui verser une somme de 15.000 F, soit 2.286 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la récolte des raisins de table dont elle était propriétaire, en provenance d'Espagne, était entreposée dans les entrepôts d'Avignon de la S.A. Avon Fruits et Légumes pour leur réexpédition sur les marchés intéressés ;

- que le 12 août 1996, un groupe d'agriculteurs français s'est introduit dans ces locaux et a détruit l'ensemble de la marchandise stockée ; situation qui a empêché la poursuite de la réception de la production venant d'Espagne et de la commercialisation des mêmes produits sur les marchés français et européens ;

- que sur le fondement d'une expertise réalisée à son initiative, une réclamation préalable a été adressée le 6 janvier 1997 au préfet de Vaucluse, lequel a limité la proposition d'indemnisation à la somme de 175.058 F, soit 26.687 euros, par réponse du 24 avril 1998 ;

- que la faute lourde de l'Etat, reconnue par le Tribunal administratif a été constituée, dès lors que les services de police étaient préalablement informés de l'imminence du coup de force des agriculteurs sur les entrepôts de l'entreprise Avon ;

- que le préjudice subi résulte non seulement de la destruction des stocks de marchandises mais aussi de l'impossibilité pour la requérante de ne pouvoir respecter ses engagements contractuels avec les producteurs espagnols dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de stocker les produits en provenance d'Espagne et déjà récoltés ;

- que la totalité des chefs de préjudices évalués par l'expert trouve donc sa justification dans les faits précités et doivent, en conséquence, être indemnisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 décembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la situation indemnisable au regard des faits et des textes applicables, en particulier l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

- que sur le fondement de la jurisprudence du tribunal des conflits, il appartient à l'Etat, dont la responsabilité n'est pas discutée, d'assurer la réparation du seul préjudice en rapport direct et certain avec le préjudice commis ;

- que l'indemnisation proposée par le préfet et retenue par le tribunal administratif a été limitée aux marchandises détruites pour un montant de 175.058,80 F dès lors que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies pour les autres préjudices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL T.M.E, après avoir rappelé que le principe de la responsabilité de l'Etat à raison de la destruction, le 12 août 1996, par un groupe d'agriculteurs manifestants, du stock de raisins de table qu'elle avait entreposé dans les locaux du marché d'intérêt national d'Avignon, reconnu par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, n'était plus discuté, soutient que le montant de son préjudice n'a pas été correctement évalué par les premiers juges lesquels auraient omis de prendre en considération l'intégralité des chefs de préjudice qu'elle avait invoqués et demande, en appel, que lui soit accordée une telle indemnisation ;

Considérant qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a nullement omis de statuer sur ces points mais a, au contraire, estimé que les chefs de préjudice allégués par la SARL T.M.E, autres que celui résultant du seul coût des marchandises détruites, dont il a accepté l'indemnisation, ne présentaient pas un lien de causalité direct et certain avec les incidents à raison desquels il a reconnu la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société requérante ;

Considérant qu'en s'en tenant à rappeler purement et simplement devant la Cour, son argumentation de première instance sans critiquer de manière plus précise la motivation retenue par le tribunal pour écarter ses prétentions et, notamment, sans apporter aucun élément de nature à justifier du lien direct de causalité existant entre les chefs de préjudice dont elle demande la prise en considération mais dont, au demeurant, elle admet elle-même le caractère indirect, la société requérante ne saurait être regardée comme contestant utilement le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L T.M.E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL T.M.E. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL T.M.E. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SARL T.M.E. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

2

N° 01MA02180

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02180
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma02180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award