Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02068, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Habib Ben Chedi X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00260 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 3 novembre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Il soutient :
- qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté du fait de son assignation à résidence depuis 1994 ;
- que la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à l'expulsion ;
- qu'elle a également émis un avis favorable à l'abrogation de la mesure d'expulsion ;
- qu'outre les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, il ne s'est depuis rendu responsable d'aucun crime ou délit ;
- que son insertion sociale ainsi que l'existence d'une vie familiale aux côtés de son épouse et de ses deux enfants sont réels depuis la mesure d'expulsion ;
- que la mesure d'assignation à résidence confère un caractère précaire à sa situation, ce qui porte atteinte à sa vie familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 3 mai 2002, le mémoire du ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'appelant ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, s'est rendu coupable en 1984 d'homicide volontaire, faits pour lesquels il a été condamné par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à quinze années de réclusion criminelle ; qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 23 novembre 1993 ; que, par un arrêté en date du 3 novembre 1994 du ministre de l'intérieur, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par nécessité impérieuse pour la sécurité publique, en application de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois, par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; que par une décision du 5 octobre 1999, le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet arrêté d'expulsion ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité ;
Considérant que M. X, qui ne forme aucune critique à l'encontre des motifs du jugement attaqué, se borne à réitérer de façon sommaire les mêmes moyens qu'en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02068 2
MP