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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA02068


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02068, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Habib Ben Chedi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00260 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 3 novembre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;

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/ d'annuler ladite décision ;

Il soutient :

- qu'il fait l'objet d'un arrêté d'e...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02068, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Habib Ben Chedi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00260 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 3 novembre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Il soutient :

- qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté du fait de son assignation à résidence depuis 1994 ;

- que la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à l'expulsion ;

- qu'elle a également émis un avis favorable à l'abrogation de la mesure d'expulsion ;

- qu'outre les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, il ne s'est depuis rendu responsable d'aucun crime ou délit ;

- que son insertion sociale ainsi que l'existence d'une vie familiale aux côtés de son épouse et de ses deux enfants sont réels depuis la mesure d'expulsion ;

- que la mesure d'assignation à résidence confère un caractère précaire à sa situation, ce qui porte atteinte à sa vie familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 mai 2002, le mémoire du ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'appelant ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, s'est rendu coupable en 1984 d'homicide volontaire, faits pour lesquels il a été condamné par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à quinze années de réclusion criminelle ; qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 23 novembre 1993 ; que, par un arrêté en date du 3 novembre 1994 du ministre de l'intérieur, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par nécessité impérieuse pour la sécurité publique, en application de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois, par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; que par une décision du 5 octobre 1999, le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet arrêté d'expulsion ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité ;

Considérant que M. X, qui ne forme aucune critique à l'encontre des motifs du jugement attaqué, se borne à réitérer de façon sommaire les mêmes moyens qu'en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA02068 2

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02068
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma02068 ?
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