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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01989


Vu, enregistrée le 29 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01989, la requête présentée par Me Jean-Bernard Lesage, avocat, pour M. Félix X demeurant ... ;

M. Félix X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 01991 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite opposé par le maire de Roquevaire à sa demande préalable d'indemnisation suite au retrait de sa délégation de fonction en qualité d'adjoint ;

2°/ de condamner la co

mmune de Roquevaire à lui verser une somme de 148.000 F, soit 22.562 euros à titre d...

Vu, enregistrée le 29 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01989, la requête présentée par Me Jean-Bernard Lesage, avocat, pour M. Félix X demeurant ... ;

M. Félix X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 01991 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite opposé par le maire de Roquevaire à sa demande préalable d'indemnisation suite au retrait de sa délégation de fonction en qualité d'adjoint ;

2°/ de condamner la commune de Roquevaire à lui verser une somme de 148.000 F, soit 22.562 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 50.000 F, soit 7.622 euros en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi, avec intérêts à compter du 23 septembre 1998 et capitalisation de ceux-ci à compter du 29 août 2001 ;

3°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 5.000 F, soit 762 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a considéré que le retrait de la délégation qu'il détenait n'est pas étranger à la bonne marche de l'administration communale alors que le vrai motif de celui-ci est d'ordre privé, s'agissant de la vente de la commune d'un bien immobilier appartenant à son épouse ;

- que le retrait de délégation est lui-même illégal dès lors que le différend qui opposait le maire à son adjoint était d'ordre privé et qu'il ne concernait que Mme X ;

- que le maire a commis un détournement de pouvoir en faisant pression sur M. X, adjoint, pour faire baisser le prix du bien immobilier mis à la vente par son épouse ;

- que si une faute a été commise, elle est imputable tout d'abord au service des domaines qui a établi une estimation erronée du bien immobilier concerné puis à la commune qui a refusé de régler le prix d'une vente constatée par acte notarié ;

- que les dommages et intérêts réclamés correspondent au montant des indemnités liées à la délégation irrégulièrement retirée ;

- que le montant du préjudice moral subi correspond aux mesures vexatoires et aux propos publics humiliants tenus par le maire à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roquevaire représentée par son maire en exercice, par Me Bollet, avocat ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 7.000 F, soit 1.067 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que les services fiscaux ont fait connaître leur erreur d'évaluation de l'immeuble de Mme X le 11 mars 1998 et une réunion organisée le 27 mars 1998 avec l'intéressée a permis d'enregistrer le désaccord sur le montant fixé par le service des domaines ;

- que son mari, adjoint au maire, a publiquement pris fait et cause pour la position de son épouse, y compris par voie de presse, se désolidarisant de la position municipale qui était d'acheter le bien au prix fixé par l'administration ;

- que le requérant n'établit pas que la décision de retrait de sa délégation aurait été motivée par des considérations étrangères à la bonne marche de l'administration communale ;

- que M. X a fait prévaloir les intérêts particuliers de son épouse sur la mission d'intérêt général dont il était investi en qualité d'adjoint au maire ;

- qu'au sens de l'article L.2123-24 du code général des collectivités territoriales, les indemnités dues aux adjoints nécessitent l'exercice effectif d'une délégation ; ce qui prive M. X de toute possibilité d'obtenir des dommages et intérêts dès lors que celle-ci lui a régulièrement été retirée ;

Vu, enregistré le 20 février 2002 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire par lequel M. Félix X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage Berguet Gouard - Robert pour M. Félix X .

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L.2122-18 à L.2122-20 du code général des collectivités territoriales, que le maire peut mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties à ses adjoints sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation en litige en date du 27 avril 1998, a été pris par le maire de Roquevaire à la suite d'un différend opposant la municipalité à Mme Y épouse de M. Félix X, alors adjoint délégué à l'urbanisme, lequel a pris publiquement fait et cause pour la position de son épouse ; qu'eu égard au caractère public de ce différend, ainsi qu'à son objet relatif à l'achat d'un immeuble par la commune, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé des positions des parties dans ce différend, la décision de retrait de délégation du maire de Roquevaire n'a pas été prise pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Roquevaire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard du requérant et que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquevaire, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés dans le cadre du présent litige et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Roquevaire la somme de 1.067 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Félix X est rejetée.

Article 2 : M. Félix X est condamné à verser à la commune de Roquevaire une somme de 1.067 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix X et à la commune de Roquevaire.

2

N° 01MA01989

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01989
Numéro NOR : CETATEXT000007584910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01989 ?
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