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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01432


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2001, sous le n° 01MA01432, présentée par M. Nurettin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4953 en date du 18 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour da

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2001, sous le n° 01MA01432, présentée par M. Nurettin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4953 en date du 18 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Il soutient :

- que lors de sa nouvelle demande de titre de séjour le 26 juin 1998, les circonstances juridiques, de par l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998, étaient différentes de celles existantes lors du premier refus de délivrance de titre de séjour opposé le 6 mai 1998 ;

- qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de M. Nurettin X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiés par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 entrée en vigueur le 12 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...3° A l'étranger...qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est vu refuser le 6 mai 1998 par le préfet de l'Hérault son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'intéressé a présenté le 26 juin 1998, une nouvelle demande de carte de séjour temporaire ; qu'il appartenait à l'administration de se prononcer sur cette demande compte tenu de la législation en vigueur à la date de sa nouvelle décision ; que, dans ces conditions, la décision en date du 16 novembre 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté ladite demande ne pouvait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dès lors qu'elle faisait application de circonstances de droit nouvelles, être regardée comme purement confirmative de la précédente décision de rejet ; qu'elle a par suite ouvert au profit de M. X un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en date du 9 décembre 1998 comme irrecevable en raison de sa tardiveté est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il ressort de ses termes-mêmes et contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault, que si elle fait référence à l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, la décision attaquée en date du 16 novembre 1998 a été prise en considération d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et non pas de la demande formulée le 26 juin 1998 par M. X au titre des dispositions de l'article 12 bis 3° de ladite ordonnance dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 sus mentionnée dont il revendiquait le bénéfice ; que ladite décision, qui, en outre, ne contient pas davantage l'analyse des éléments de fait qui en ont justifié l'édiction, est ainsi, entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à M. X un titre de séjour, mais uniquement qu'elle procède à une nouvelle instruction de sa demande ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 2001 du Tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 16 novembre 1998 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Nurettin X une somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Nurettin X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurettin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

2

N° 01MA01432

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01432
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01432 ?
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