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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA00992


Vu, enregistrée le 27 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00992, la requête présentée par Me Gérard Baudoux, avocat, pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 981723 en date du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes de Haute Provence du 16 juillet 1997, confirmée le 24 octobre 1997, lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes de Haute Provence

;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée du 16 juillet 1997 ;

Il s...

Vu, enregistrée le 27 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00992, la requête présentée par Me Gérard Baudoux, avocat, pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 981723 en date du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes de Haute Provence du 16 juillet 1997, confirmée le 24 octobre 1997, lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes de Haute Provence ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée du 16 juillet 1997 ;

Il soutient :

- que la décision d'expulsion de la Principauté de Monaco qui sert à fonder la décision préfectorale attaquée ne résulte d'aucune procédure judiciaire et ressort au seul pouvoir arbitraire ;

- que la notification de la décision préfectorale en cause lui a été faite à l'aéroport de Nice de manière orale et sans indication des motifs afférents ;

- que la décision en cause :

* porte atteinte a sa liberté d'aller et de venir protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* ne mentionne pas les délais et voies de recours afférents ;

* méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la convention franco-monégasque signée le 18 mai 1963 est incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intervenue postérieurement ainsi qu'avec la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 mai 2004 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur lequel conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que les conditions de sa notification sont sans influence sur la légalité d'un acte ;

- que la décision préfectorale attaquée comporte la motivation qui a servi à la fonder par référence à la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

- que le préfet des Alpes-Maritimes étant en situation de compétence liée, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas s'agissant du caractère contradictoire de la procédure administrative préalable ;

- que les dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant d'une procédure administrative non juridictionnelle ;

- qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité d'un acte d'une autorité administrative étrangère pas plus qu'il ne peut examiner la compatibilité des conventions internationales entre elles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X fait appel du jugement en date du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1997 confirmé sur le recours gracieux de l'intéressé, par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a prononcé à l'égard du requérant, ressortissant israélien ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de la part des autorités monégasques, une mesure d'interdiction de séjour dans ce département ;

Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification d'une décision administrative n'ont d'incidence que sur le cours du délai contentieux mais restent sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il s'ensuit que les circonstances invoquées par M. X... X tirées de ce que l'arrêté attaqué d'abord notifié verbalement, n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours contentieux, si elle avait pour conséquence que le délai de recours ne pouvait commencer à courir à l'encontre dudit arrêté, demeurait en revanche sans influence sur sa légalité ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient le requérant, dont il est au demeurant constant qu'il a effectivement pu saisir la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir, cette omission n'était pas de nature à le priver de tout recours en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention de franco-monégasque en date du 18 mai 1963 relative aux accords de bon voisinage entre ces deux pays : ...Le séjour dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses Alpes sera, sur demande du Gouvernement princier, interdit à tout individu non français, expulsé ou banni de la principauté ... ;

Considérant d'une part que la mesure d'interdiction de séjour en litige a été prise après que M. X... X eut fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 26 juin 1997 pris par le Ministre d'Etat de la principauté de Monaco et que celui-ci eut demandé au préfet des Alpes de Haute Provence, par lettre du 4 juillet 1997, de prendre la mesure prévue par les stipulations précitées ; que le préfet ne disposait dès lors d'aucun pouvoir d'appréciation et était tenu de prendre la mesure contestée ; que, par suite, la circonstance qu'il n'ait pas préalablement mis M. X... X à même de présenter ses observations n'était pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ;

Considérant d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative française de se prononcer, fut-ce par la voie de l'exception, sur la légalité d'une décision administrative émanant d'une autorité étrangère ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par M. Léonid X tirés de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet de la part des autorités monégasques sont inopérants ; que, d'ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, la mesure en litige portant interdiction de séjour a été prise non pas directement en exécution de cet arrêté d'expulsion mais par application des stipulations précitées de l'accord bilatéral franco-monégasque et à la demande de cet Etat ;

Considérant enfin, qu'il n'appartient davantage au juge administratif de se prononcer ni sur la compatibilité des traités ni sur leur constitutionnalité ; qu'il s'ensuit que les moyens, au demeurant non assortis de précision suffisante, tirés de la compatibilité entre le traité franco-monégasque susvisé et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la conformité du même accord bilatéral aux principes contenus dans le préambule de la Constitution sont également inopérants ;

Considérant en dernier lieu, d'une part que l'édiction d'une mesure de police administrative de la nature d'une interdiction de séjour, a nécessairement pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'aller et de venir ; qu'il ressort du dossier que M. X... X ne démontre nullement qu'en l'espèce, cette restriction ait été entachée d'une illégalité manifeste ; que, d'autre part, il est constant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par M. X... X, qui s'appliquent uniquement aux procédures contentieuses devant les juridictions, ont, en l'espèce, été respectées tant devant la juridiction de premier ressort qu'en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence.

2

N° 01MA00992

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00992
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma00992 ?
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