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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 9 mars 2001 sous le n° 01MA00583, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ...), par Me Laurent EPAILLY avocat ;

Mme Josette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-634 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63.685, 80 francs, ramenée par la suite à 53.685, 80 francs en réparation du préjudice matériel subi à la suite d'un accident de l

a circulation survenu le 6 juillet 1997, à l'indemnisation de son préjudice corporel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 9 mars 2001 sous le n° 01MA00583, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ...), par Me Laurent EPAILLY avocat ;

Mme Josette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-634 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63.685, 80 francs, ramenée par la suite à 53.685, 80 francs en réparation du préjudice matériel subi à la suite d'un accident de la circulation survenu le 6 juillet 1997, à l'indemnisation de son préjudice corporel au vu d'un rapport d'expertise médical à venir puis évalué à 50.000 francs ainsi qu'une somme de 6.000 francs, réajustée en cours d'instance à 9.000 francs, au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 francs au titre du préjudice matériel, 20.000 francs au titre du préjudice moral, 30.000 francs au titre de l'indemnité totale temporaire, de l'incapacité totale partielle et du pretium doloris, 1.685, 80 francs au titre du préjudice économique, la somme de 13.176 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, enfin, le remboursement des frais de l'expertise ordonnée en référé ;

Classement CNIJ : 60-04-01-01

C

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme Cécile X a heurté un sanglier sur la route nationale 109, route à quatre voies séparées par un terre-plein central, dans le sens Gignac Saint-Paul (34) le 6 juillet 1997 à 22 heures et qu'à la suite de cet accident, elle a été blessée et son véhicule complètement détruit ;

Considérant qu'eu égard aux conditions de la circulation sur une route telle que celle où s'est produit l'accident, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; qu'il résulte de l'instruction que le milieu naturel longeant la route nationale 109, à l'endroit où l'accident litigieux s'est produit, est favorable à la présence de gros gibier ; que d'ailleurs, des grillages et des passages à gibier ont été installés sur certaines portions de ladite route ; que le rapport de gendarmerie de l'unité de Gignac admet que ce type d'accident peut, parfois, se produire ; qu'il en résulte que l'Etat doit être déclaré responsable de l'accident dont a été victime Mme Cécile X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Cécile X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme Cécile X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 francs au titre du préjudice matériel, 20.000 francs au titre du préjudice moral, 30.000 francs au titre de l'incapacité totale temporaire, de l'incapacité totale partielle et du pretium doloris, et 1.685, 80 francs au titre du préjudice économique ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'expertise ordonnée en référé qu'à la suite de son accident Mme Cécile X a subi une incapacité temporaire totale du 6 au 27 juillet 1997, une incapacité temporaire partielle à 10% du 28 juillet au 31 octobre 1997, et enduré des souffrances cotées à 2 dans l'échelle de valeur de 0 à 7 ; qu'en revanche, elle ne reste atteinte d'aucune incapacité permanente ;

Considérant, d'autre part, que Mme Cécile X peut se prévaloir d'un préjudice matériel du montant de la valeur vénale de son véhicule entièrement détruit lors de l'accident évaluée à 15.000 francs (2.286, 74 euros) somme qui n'a pas été contestée ;

Considérant qu'il résulte de qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, en le fixant globalement à la somme de 5.000 euros ;

Sur les frais d'expertise ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions de Mme Cécile X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) à payer à Mme X une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en premier instance qu'en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : L' Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) est condamné à verser à Mme Cécile X la somme de 5.000 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 23 juin 1998 par le président du Tribunal administratif de Montpellier sont mis à la charge de l' Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer).

Article 4 : L' Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) est condamné à verser à Mme Cécile X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de Mme Cécile X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Copie en sera notifiée à Me Laurent EPAILLY et au préfet de l'Hérault.

2

N° 01MA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00583
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma00583 ?
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