Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 9 févier 2001 sous le n° 01MA00305, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant
...) par Me Yves MERGY, avocat ;
Mme Gisèle X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-3601 en date du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Palavas-les-Flots responsable de son accident survenu sur la promenade du bord de mer le 20 août 1996, à ordonner une expertise médicale afin de fixer le montant de son préjudice et à condamner ladite commune à lui payer une indemnité provisionnelle de 7 622,46 euros (50 000 F) ainsi que la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser une somme de 3 048, 98 euros (20 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Classement CNIJ : 60-04-01-01-01
C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président-rapporteur ;
- les observations de Me MERGY pour Mme X ;
- les observations de Me COULET substituant Me TEBOUL pour la commune de Palavas-Les-Flots ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Gisèle X déclare avoir chuté, de la promenade de la plage à Palavas-les-Flots sur un plan incliné situé en contrebas ;
Considérant que l'absence d'installation de garde-corps ou de parapet en bordure de la voie en cause, située de 50 à 70 centimètres au-dessus du niveau de la plage, ne constitue pas un défaut d'aménagement de l'ouvrage public auquel serait imputable l'accident dont a été victime Mme X ;
Considérant que la voie litigieuse ne saurait être rangée au nombre des ouvrages exceptionnellement dangereux dont l'existence serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard des usagers, alors même qu'ils seraient normalement aménagés et entretenus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Gisèle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Palavas-les-Flots responsable des conséquences de l'accident dont elle a été victime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Palavas-les-Flots, qui n' est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Gisèle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner
Mme Gisèle X à payer à la commune de Palavas-les-Flots une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Gisèle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-les-Flots tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X et à la commune de Palavas-les-Flots, à la Mutuelle civile de la défense et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA00305 2