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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA02601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA02601


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02601, présentée par le FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO, dont le siège est Snack Bar Pietralba à Ajaccio (20090) représenté par M. Charles X ;

Le FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97/282 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1997 par laquelle l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse

a refusé de conclure une convention portant mise à disposition d'un terrain...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02601, présentée par le FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO, dont le siège est Snack Bar Pietralba à Ajaccio (20090) représenté par M. Charles X ;

Le FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97/282 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1997 par laquelle l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse a refusé de conclure une convention portant mise à disposition d'un terrain ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

3°/ de condamner l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'irrecevabilité que lui a opposée le tribunal administratif était régularisable ;

- qu'il est président de l'association requérante ; que la décision attaquée, qui n'est pas motivée, est contraire aux déclarations du président du conseil général, et n'a pas été précédée d'une délibération du conseil d'administration ;

- qu'au fond elle n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2004 présenté par l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable ;

- que le jugement attaqué a estimé à bon droit que M. X ne justifiait pas de sa qualité pour agir au nom de l'association requérante ;

- qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse :

Considérant que M. X, qui se présente comme président d'honneur du FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO, n'a pas justifié devant le Tribunal administratif de Bastia qu'il avait qualité, soit en vertu des statuts, soit en vertu d'une habilitation donnée par l'organe compétent, pour agir au nom de cette association ; que la circonstance qu'il soit effectivement président d'honneur ne lui confère pas par elle-même cette qualité ; que, dès lors que ce motif d'irrecevabilité avait été invoqué en défense par l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande, alors même qu'il a procédé à cette demande de régularisation ; que si l'irrecevabilité opposée par les premiers juges était susceptible d'être couverte jusqu'à la clôture de l'instruction, il est constant qu'aucun justificatif n'a été produit par le requérant à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au FOOTBALL CLUB CORSE D'AJACCIO et à l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Corse.

2

N° 00MA02601

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02601
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma02601 ?
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