La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°00MA02262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA02262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 septembre 2000, sous le n° 00MA02262, présentée pour Mme Marie-Joséphine RECCO épouse X, demeurant Résidence les 3D, Parc Berthault à Ajaccio (20000) par

la SCP Richard-Lentali-Lanfranchi ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-00775 en date du 13 juillet 2000 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a condamné la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 30 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1995 en r

éparation de son entier préjudice ;

2°/ de confirmer la condamnation de la commune d'Aja...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 septembre 2000, sous le n° 00MA02262, présentée pour Mme Marie-Joséphine RECCO épouse X, demeurant Résidence les 3D, Parc Berthault à Ajaccio (20000) par

la SCP Richard-Lentali-Lanfranchi ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-00775 en date du 13 juillet 2000 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a condamné la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 30 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1995 en réparation de son entier préjudice ;

2°/ de confirmer la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 30 000 F et de condamner ladite collectivité à lui verser la somme de 34 948,76 F représentant la deuxième moitié de ses salaires, outre une somme de 5 000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 67-03-01

C

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Bras de la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizarès pour la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement avant-dire-droit en date du 14 octobre 1999, la commune d'Ajaccio a été déclarée responsable par le tribunal administratif de Bastia de l'accident dont a été victime Mme Marie-Joséphine X le 24 octobre 1994 alors qu'elle traversait le cours Napoléon, à hauteur du n° 19, dans la commune d'Ajaccio ; que par un jugement en date du 13 juillet 2000, ledit tribunal a condamné la commune à payer, d'une part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud une somme de 34 948,76 F au titre des prestations versées à Mme X suite à son accident, et d'autre part, la somme

de 30 000 F à cette dernière en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son pretium doloris en rejetant son préjudice professionnel faute de justification ;

Considérant que Mme X interjette appel de la décision du 13 juillet 2000 en soutenant que, compte tenu de sa situation d'agent contractuel, pendant la durée de son ITT de 12 mois, elle n'a perçu que le montant des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, et que ce montant ne correspond qu'à la moitié des salaires qu'elle aurait dû percevoir ; qu'à l'appui de cette allégation, elle produit en appel une copie d'un relevé de carrière établi par la Caisse régionale d'assurance maladie du sud-est qui fait apparaître un salaire annuel de 76 790 F pour l'année 1993, de 51 771 F pour l'année 1994 et de 57 127 F pour l'année 1996 ; que ce même relevé révèle l'absence de salaire pour l'année 1995 qui coïncide à la période de l'ITT ; que la requérante verse également au dossier un imprimé complété et signé le 28 octobre 1994 par les services de la direction départementale de l'équipement de la Corse du Sud, son employeur, qui atteste d'un montant brut de salaire de

4 160,52 F pour les mois de juillet et d'août 1994 et de 6 240,78 F pour le mois de

septembre 1994 ; que par suite, au vu de ces éléments, et en l'absence de contestation sérieuse, la requérante doit être regardée comme établissant la réalité de son préjudice professionnel né de la perte d'une partie de ses salaires pendant sa période d'ITT à hauteur de 5 327,90 euros

(34 948,76 F) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de ses salaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Ajaccio à payer à Mme X la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article L.761-1 du code précité font obstacle à ce que, Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune d'Ajaccio la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 30 000 F (4 573,47 euros) à laquelle la commune d'Ajaccio a été condamnée à verser à Mme X est portée à 9 901,37 euros (64 948,76 F).

Article 2 : Le jugement n° 95-00775 en date du 13 juillet 2000 du tribunal administratif de Bastia susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La commune d'Ajaccio versera la somme de 750 euros à Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Joséphine X, à la commune d'Ajaccio et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud.

Copie sera adressée à la SCP Richard-Lentali-Lanfranchi, à la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares, au préfet de Corse et au ministre de la santé et de la protection sociale.

2

N° 00MA02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02262
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma02262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award