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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA01916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA01916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000 sous le n° 00MA01916, présentée pour M. Y... X, demeurant ... par Me Marc X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-2759 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident survenu le 5 novembre 1991 sur la route nationale 113, entre Montagnac et Mèze (34) et à ce que l'Etat soit condamné à lui

verser une somme de 750.000 francs en réparation de ce préjudice et de 10.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000 sous le n° 00MA01916, présentée pour M. Y... X, demeurant ... par Me Marc X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-2759 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident survenu le 5 novembre 1991 sur la route nationale 113, entre Montagnac et Mèze (34) et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 750.000 francs en réparation de ce préjudice et de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- de faire droit à sa demande de première instance ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 60-04-01-01-01

C

Il soutient que le fossé situé au milieu du terre-plein central est la cause de l'aggravation de son préjudice, puisque sans l'existence de ce fossé son véhicule n'aurait pas effectué un tonneau et n'aurait pas percuté la buse d'évacuation des eaux ; qu'il y a, en outre, un défaut de l'entretien de l'ouvrage public puisque ledit fossé n'était pas signalé ; que, d'ailleurs, depuis cet accident, une nouvelle signalisation a été mise en place et des barrières ont été installées au niveau dudit terre-plein ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2002 accordant une aide juridictionnelle totale à M. Y... X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la cause exclusive du dommage résulte de l'imprudence du conducteur du véhicule, et non de l'existence du fossé en cause ; qu'en effet, conformément à l'article R.11-1 du code de la route tout conducteur doit réduire sa vitesse dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée ; qu'il n'y a pas de défaut d'entretien de l'ouvrage public puisque tous les marquages et signalisations ont été effectués et que le terre-plein se révèle conforme à la réglementation en vigueur ; que, de toute façon, le fossé est une composante dudit terre-plein, endroit, sur lequel toute circulation est interdite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y... X, qui circulait, le 5 novembre 1991 vers 21h30, sur la R.N.113 entre Montagnac et Mèze, a entrepris de dépasser un poids lourd qui tractait une remorque à un endroit où la chaussée se rétrécit pour passer de deux à une voie ; qu'au cours de cette manoeuvre, il a roulé sur le terre-plein central situé à gauche de la chaussée ; que son véhicule, déséquilibré par un fossé situé au milieu de ce terre-plein, a fait un tonneau, puis a heurté la buse d'évacuation des eaux avant de s'immobiliser sur le côté droit de la chaussée ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le rétrécissement de la chaussée au lieu de l'accident était parfaitement matérialisé tant par une signalisation verticale qu'horizontale ; que l'existence, sur le terre-plein central, d'un fossé d'écoulement des eaux ne constitue pas un défaut d'aménagement de la chaussée et n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique ; que la circonstance que la direction départementale de l'Hérault ait mis en place, postérieurement à l'accident, une nouvelle signalisation et des barrières au niveau du terre-plein central, ne révèle aucun défaut d'entretien normal ; qu'ainsi, l'accident dont M. X a été victime est imputable à sa seule imprudence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat responsable du préjudice qu'il a subi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers.

Copie en sera notifiée à Me Marc X... et au préfet de l'Hérault.

N° 00MA01916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01916
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma01916 ?
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