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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA01874


Vu la télécopie reçue le 21 août 2000 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 août 2000 sous le n° 00MA01874, présentée pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du Conseil général, par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2002 ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verse

r à la SARL Les Cigales une provision de 70.000 francs, à valoir sur l'indemnisation ...

Vu la télécopie reçue le 21 août 2000 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 août 2000 sous le n° 00MA01874, présentée pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du Conseil général, par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2002 ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la SARL Les Cigales une provision de 70.000 francs, à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par les écoulements d'eaux pluviales dans l'établissement qu'elle exploite à Tourettes sur Loup, du fait des travaux réalisés sur la route départementale 2210 ;

2'/ de rejeter la demande de provision présentée par la SARL Les Cigales devant le président du Tribunal administratif de Nice, subsidiairement de condamner l'entreprise Lefebvre à le garantir de toute condamnation ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C

3°/ de condamner la SARL Les Cigales à lui verser la somme de 2.300 francs au titre des frais exposés ;

Il soutient que l'obligation du département est sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant, dès lors que la prétendue expertise sur laquelle se fonde la demande n'est pas contradictoire, que le préjudice invoqué est, au moins pour partie, imputable à la configuration des lieux et à la négligence de la société, que le rapport invoqué n'établit ni l'existence d'un lien direct de causalité entre les travaux et le dommage, ni la réalité du sinistre, ni l'évaluation du prétendu manque à gagner ; qu'enfin, l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur l'appel en garantie formé par le département contre l'entreprise Lefebvre ; que, subsidiairement, l'obligation de l'entreprise à garantir le département n'est pas sérieusement contestable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2002, présenté pour la SARL Les Cigales , par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que si l'expertise invoquée a bien été diligentée par sa compagnie d'assurance, elle s'est déroulée en présence des parties, notamment la direction départementale de l'équipement et l'entreprise ; que ses constatations sur l'origine du sinistre sont sans hésitations et ne sont pas sérieusement contestées par le département ; que l'évaluation des dommages matériels est précisément décrite par l'expert, ainsi que l'évaluation du manque à gagner ; que l'entreprise Lefebvre doit, par ailleurs, être condamnée solidairement avec le département, ainsi d'ailleurs que la SARL l'avait demandé au premier juge ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2004, présenté pour l'entreprise Jean Lefebvre Méditerranée, dont le siège est ... ZI 13090 Aix-en-Provence par la SCP de Angelis-Depoers-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki, avocats, qui demande à la Cour de rejeter la demande en garantie présentée par le département, de rejeter la demande de provision présentée par la SARL Les Cigales , et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle n'était pas partie en première instance ; qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; que l'obligation de garantie relève du seul juge du fond ; que subsidiairement le dommage n'a pas pour origine la part qu'elle a prise dans les travaux qu'elle a réalisés pour le compte du département ; que l'existence d'un préjudice indemnisable, tout comme l'obligation qu'aurait l'entreprise de garantir le département sont sérieusement contestables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le département des Alpes-Maritimes a présenté devant le premier juge des conclusions tendant à être garanti de toute condamnation par l'entreprise Lefebvre ; que l'ordonnance attaquée, qui a accordé à la SARL Les Cigales la provision qu'elle demandait, a omis de statuer sur ses conclusions en garantie ; qu'il en résulte que ladite ordonnance est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité ; qu'elle doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions que dirigeait le département des Alpes-Maritimes contre l'entreprise Lefebvre ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 juillet 2000, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser à la SARL Les Cigales une provision de 70.000 francs et subordonné son versement à la constitution d'une garantie ;

Considérant que l'expertise réalisée par l'expert désigné par l'assureur de la SARL Les Cigales comporte des constatations de fait dont l'exactitude n'est pas sérieusement mise en doute par le département, et desquelles il ressort que le reprofilage de la chaussée de la route départementale a eu pour effet de favoriser l'écoulement des eaux de pluie vers le bâtiment de la maison de retraite exploitée par la SARL Les Cigales ; qu'en l'état du dossier, l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés sur cette voie et le dommage subi par cette société peut ainsi être regardé comme établi ; que, toutefois, l'obligation du département reste sérieusement contestable tant en ce qui concerne la part de responsabilité qui lui incombe que le montant du préjudice indemnisable ; que le département des Alpes-Maritimes est, dès lors, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fixé le montant de la provision accordée à la SARL Les Cigales à la totalité de la somme demandée ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 5.000 euros et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions que dirige la SARL Les Cigales contre l'entreprise Lefebvre :

Considérant que, contrairement à ce qu'elle prétend, la SARL Les Cigales n'a dirigé, en première instance, aucune conclusion contre l'entreprise Lefebvre ; que les conclusions présentées à cette fin pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à être garanti par l'entreprise Lefebvre :

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à être garanti du versement de la provision par l'entreprise Lefebvre ; que le département n'apporte à l'appui de ces conclusions aucun élément suffisamment précis pour en démontrer le bien-fondé ; que l'obligation qu'aurait l'entreprise Lefebvre de garantir le département de toute condamnation est ainsi, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; que les conclusions que présente le département à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes Maritimes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la SARL Les Cigales la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner cette société à verser au département des Alpes Maritimes la somme qu'il demande au même titre, ni de condamner ce département à verser à l'entreprise Lefebvre la somme qu'elle demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 2000 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions du département des Alpes Maritimes tendant à être garanti par l'entreprise Lefebvre.

Article 2 : Le montant de la provision que devra verser le département des Alpes-Maritimes à la SARL Les Cigales est ramené à 5.000 euros.

Article 3 : L'ordonnance du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 2000 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article précédent.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Les Cigales contre l'entreprise Lefebvre sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions du département des Alpes-Maritimes y compris ses conclusions tendant à être garanti par l'entreprise Lefebvre, est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la SARL Les Cigales sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées par l'entreprise Jean Lefebvre Méditerranée, sont rejetées .

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes, à la SARL Les Cigales , et à l'entreprise Lefebvre.

Copie en sera adressée à la SCP Peignot-Garreau, à Me X..., à la SCP De Angelis, au préfet des Alpes-Maritmes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01874
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP PEIGNOT GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma01874 ?
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