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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA01276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01276 présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE, dont le siège social est situé ... par la S.C.P. d'avocats Robert-Leroux ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-1160 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2000 rejetant ses conclusions en remboursement des sommes qu'elle a exposées en qualité d'assureur de Melle Y... à la suite de l'accident de la circulation surven

u sur le territoire de la commune de Fréjus ;

2°) de condamner la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01276 présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE, dont le siège social est situé ... par la S.C.P. d'avocats Robert-Leroux ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-1160 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2000 rejetant ses conclusions en remboursement des sommes qu'elle a exposées en qualité d'assureur de Melle Y... à la suite de l'accident de la circulation survenu sur le territoire de la commune de Fréjus ;

2°) de condamner la commune susvisée aux entiers dépens et frais de justice ;

Classement CNIJ : 54-01-04-02

C

Elle soutient que la législation prévoit que lorsqu'une indemnité a été versée par une compagnie d'assurance, celle-ci peut intervenir au titre de la subrogation légale ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle vient réclamer les sommes qu'elle a ainsi versées à la victime ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2000, par laquelle la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE fournit à la Cour la quittance subrogatoire établie par Mme Claire Z..., née Y... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2001, présenté pour la commune de Fréjus par Me Pierre X..., avocat ; la commune de Fréjus conclut au rejet de la requête ; elle sollicite la confirmation du jugement en cause, la victime ayant été indemnisée par ses soins ; elle demande, en outre, la condamnation de la compagnie d'assurance à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, par lequel Mme Z... confirme avoir signé la quittance subrogatoire afin que la compagnie d'assurance puisse interjeter appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2004 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var n'entend pas intervenir dans l'affaire, le montant de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire correspondante lui ayant été remboursés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Fréjus à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Claire Z... née Y... et a rejeté les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE tendant à être indemnisée des sommes qu'elle a versées à Mme Z... au titre de son contrat d'assurance ;

Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE a fourni en appel la quittance subrogatoire établie le 8 septembre 2000 attestant qu'elle a versé à l'assurée la somme de 19.464, 55 francs en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi lors de l'accident de circulation dont elle a été victime le 12 octobre 1996 ; qu'elle peut, dès lors, prétendre au remboursement de cette somme ;

Sur les intérêts :

Considérant que les intérêts peuvent être demandés à tout moment de la procédure ; que la demande d'intérêts formée par la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE pour la première fois en appel est, par suite, recevable ; que la somme de 19.464, 64 francs doit porter intérêts à compter du 24 février 2000, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Fréjus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Fréjus est condamnée à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE la somme de 2.967, 35 euros (19.464, 55 francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2000.

Article 2 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE est rejeté. Les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE et de la commune de Fréjus tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE, à la commune de Fréjus, à la Caisse d'assurance maladie du Var et à Mme Claire Z... née Y....

Copie en sera adressée à la S.C.P. d'avocats Robert-Leroux, à Me Pierre X..., au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président assesseur,

MM. CHAVANT et MARCOVICI, premiers conseillers,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le premier assesseur

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01276
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : S.C.P. ROBERT-LEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma01276 ?
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