Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000 sous le n° 00MA01172, présentée par M. Y... X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires en date du 7 mars 2001 et 27 mai 2004 ;
M. Y... X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2589 en date du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1989 au 31 août 1992 ;
2°/ de prononcer la décharge desdites cotisations ;
3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-01
C
Il soutient que la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de la teneur du document que le vérificateur s'est procuré auprès de la société SMCI ; que la somme en cause a la nature d'un complément de prix et non d'une commission ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le mémoire complémentaire en date du 14 mai 2004 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a conduit un débat oral et contradictoire et qu'elle n'était pas tenue de lui communiquer le renseignement avant la notification ; que la somme en cause a bien la nature d'une commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que M. X soutient que le vérificateur ne lui a communiqué que la première page d'une télécopie adressée par la société SMCI au vérificateur et mentionnant la somme de 220.000 francs en litige et que cette page ne contenait aucun renseignement sur la teneur de l'information utile au redressement ; que toutefois, si le contribuable soutient que l'administration ne l'a informé de l'origine et de la nature des informations recueillies auprès de la société SMCI ni dans la notification de redressements, ni dans aucun autre document avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt litigieux, il résulte de la réponse qu'il a adressée à l'administration le 19 janvier 1993 et qui conteste la valeur juridique du document que vous avez produit, établi le 28 octobre 1988, par M. F. X... qui s'engageait à me verser 220.000 F à titre de soi-disant commission pour la vente de mes deux parcelles que le contribuable a été mis à même de contester utilement la pièce en cause, avant la date de mise en recouvrement ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le redressement résulte de la mise en oeuvre d'une procédure irrégulière ;
Considérant que si le requérant soutient que les sommes en cause n'ont pas la nature d'une commission, mais seraient un complément de prix, il ne l'établit pas par ses seules affirmations qui ne contredisent pas utilement l'attestation de la SMCI produite par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande en décharge ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004, où siégeaient :
M. GUERRIVE, président,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA01172 2