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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA01107


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 mai 2000 sous le n° 00MA01107 et sous le n° 00MA01108, présentées respectivement pour l'X et pour Y , demeurant ... par la SCP LEPERRE, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 2000, en ce qu'il a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée maintenues à leur charge au titre des années 1990 et 1991 ;

2'/

de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°/ de prononcer le s...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 mai 2000 sous le n° 00MA01107 et sous le n° 00MA01108, présentées respectivement pour l'X et pour Y , demeurant ... par la SCP LEPERRE, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 2000, en ce qu'il a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée maintenues à leur charge au titre des années 1990 et 1991 ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-01-04-09

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP Leperre pour A et

B ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA01107 et n° 00MA01108 sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux a prononcé, le 7 novembre 2002, un dégrèvement d'un montant total de 12 067 066 F

(1 839 612,35 euros) correspondant à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée de l'année 1990 et, le 16 mai 2003, un dégrèvement d'un montant de 46 576 F (7100,47 euros) au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ; qu'à concurrence de ces sommes, les requêtes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur la procédure de taxation d'office des revenus de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en

demeure... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation postale produite par l'administration, que la mise en demeure adressée à Z a été reçue par ce dernier le 22 octobre 1992 ; que le pli contenant sa déclaration concernant l'année 1991 porte le cachet de la poste du 24 novembre 1992 et a été reçu par le service le 25 novembre 1992 ; que les requérants n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, ce pli aurait été remis aux services postaux à une date antérieure au 24 novembre 1992 ; qu'il en résulte que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours imparti par les dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la charte du contribuable vérifié :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié que si la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement invoquer à l'encontre des impositions établies d'office pour l'année 1991, qui restent seules en litige, la circonstance que l'administration n'a pas donné suite à la demande de Z de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux issus de la SCI BELLA VISTA :

Considérant que Z a versé à la commune de Saint-Tropez une somme de 500 000 F, que la SCI BELLA VISTA , dont Z détenait 46 % des parts, lui a, par la suite remboursée ; que l'administration a estimé que ce versement devait être réintégré dans le résultat imposable de la SCI et, par suite, ajouté au revenu imposable de

Z, à proportion des parts sociales qu'il détenait dans cette SCI ;

Considérant que pour soutenir que cette somme était versée en vue de la délivrance d'un permis de construire, les requérants se bornent à soutenir qu'une telle pratique est conforme à la coutume dans ce domaine ; qu'ils n'apportent toutefois à l'appui de ces affirmations aucun document permettant de justifier que ce versement aurait été la condition de l'obtention de l'autorisation demandée ou d'une quelconque autre contrepartie effective pour l'entreprise ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a refusé de considérer que cette somme constituait une charge déductible des résultats ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en décharge des impositions maintenues à leur charge ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de l'X et de Y.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'X et de Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'X, à

Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie sera adressée à SCP Leperre.

2

N° 00MA001107 00MA001108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01107
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : S.C.P. LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma01107 ?
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