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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000 sous le n° 00MA00970 présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-2232 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°/ de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le rev

enu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000 sous le n° 00MA00970 présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-2232 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°/ de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-01

C

..................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. X a reporté sur ses revenus de 1988 un déficit de 101.780 francs résultant du paiement, en 1986, d'une somme de 465.000 francs qu'il aurait versée en exécution d'un engagement de caution au profit de la société SETURE dont il était le président-directeur général ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'en admettant même établi l'engagement de caution allégué, M. X n'apportait aucune justification de la date, ni même de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués ;

Considérant que M. X a communiqué à la Cour, un jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 6 mai 1988 le condamnant à payer à la société marseillaise de crédit la somme de 201.159, 28 francs sans que le motif de la condamnation n'apparaisse, un état de versement établi par lui-même et un extrait de compte notarial, ces deux derniers documents concernant des opérations effectuées en 1988 et 1989 ; que les documents, n'établissent pas davantage que devant le Tribunal administratif de Marseille la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués en exécution d'un engagement de caution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en ce qui concerne l'année 1988 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA00970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00970
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00970 ?
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