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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2000 sous le n° 00MA00954, présentée par M. Jean X, demeurant ...,

M. Jean X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2000 en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, et 1988, et des pénalités afférentes ;

2'/ de prononcer la décharge de la totalité de

l'imposition en litige ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C

Il soutient que le tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2000 sous le n° 00MA00954, présentée par M. Jean X, demeurant ...,

M. Jean X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2000 en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, et 1988, et des pénalités afférentes ;

2'/ de prononcer la décharge de la totalité de l'imposition en litige ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C

Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts personnellement, en plus de la société les IRIS , en vain ; que le vice de procédure entraîne la nullité absolue à son encontre ; qu'il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de l'instruction administrative du 1er avril 1994 et de celles du 1er décembre 1990 (13.0 Numéro 22 à 25 et 27) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 13 mai 2001 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui invite la Cour à prononcer un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et à rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'un dégrèvement partiel a été accordé à hauteur de 5.817 francs en droits et 1.697 francs en pénalités, pour tenir compte de l'investissement locatif réalisé en 1986 ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.59A du livre des procédures fiscales, que le vérificateur n'a pas donné suite à la demande de M. X de saisine de la commission, dès lors qu'elle n'était pas compétente pour des redressements opérés en matière de traitements et de salaires, revenus fonciers et charges déductibles du revenu global ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a retenu l'incompétence partielle de la commission départementale des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé au bénéfice de M. X un dégrèvement partiel de 8.514 francs au titre de l'impôt sur le revenu de 1986 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme ;

Sur la régularité du jugement et de la procédure d'imposition :

Considérant que l'unique moyen restant soulevé par M. X devant la Cour est tiré de ce que le Tribunal administratif de Montpellier aurait omis de statuer sur le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts puisqu'il a annulé partiellement les impositions litigieuses en retenant ce moyen pour les bénéfices distribués par la société les IRIS ; qu'il a, au surplus, considéré que la commission départementale des impôts était incompétente pour les autres désaccords, subsistant entre M. X et l'administration ; que, par suite, le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens il était saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédure fiscales :

la commission départementale des impôts direct et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°/ lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés civiles immobilières servant de base à la taxe à la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ;

Considérant que dans le cadre de la vérification sur pièces des revenus personnels de M. X, des redressements lui ont été notifiés en raison d'insuffisances de déclaration en matière de traitement et salaires, revenus fonciers, revenu global ; que si M. X a bien demandé la saisine de la commission départementale des impôts pour connaître des litiges persistant sur ces points, l'administration n'était pas tenue de faire droit à cette demande dès lors que par application des dispositions précitées, la commission était incompétente pour en connaître ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 8.514 francs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00954
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00954 ?
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