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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00938


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, présentée pour

M. et Mme Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Travert ; M. et Mme Jean-Claude X demandent à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 9602234 en date du 7 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 pour un montant de 204.034 F, dont 14.227 F d'intérêts mis en recouvrement le 30 mai 1995 pour un m

ontant de 45.793 F ;

2') la décharge desdites cotisations ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, présentée pour

M. et Mme Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Travert ; M. et Mme Jean-Claude X demandent à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 9602234 en date du 7 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 pour un montant de 204.034 F, dont 14.227 F d'intérêts mis en recouvrement le 30 mai 1995 pour un montant de 45.793 F ;

2') la décharge desdites cotisations ;

.........................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants, actionnaires à 95 % de la SARL ARPEGE, contestent le rehaussement de leurs bases d'imposition au titre de l'année 1992 à raison des plues -values à court terme réalisées à la suite de la vente de trois parcelles de terrain leur appartenant ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que la lettre

du 25 novembre 1994, qui comporte des éléments qui ne figuraient pas dans la notification de redressements, a été rédigée en vue de répondre aux observations des contribuables, que si cette lettre comporte des précisions, tenant à l'absence d'application au cas de M. et Mme X, du régime d'exonération des plus-values à court terme mis en place par l'article 93 de la loi de Finances pour 1992, quant aux motifs du redressement, elle ne retient pas une base juridique différente de celle figurant dans la notification de redressement ; que l'administration n'était dès lors pas tenue d'effectuer une nouvelle notification des redressements opérées, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut , dès lors, qu'être écarté ;

Sur les bases d'imposition :

En ce qui concerne le régime d'exonération des plus-values :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction de l'époque : ... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature soient passibles 1°) De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci... ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 150 U du même code : ... Lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opèrera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport... Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992, à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble... Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment des obligations déclaratives du contribuable. ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 41 duovicies A de l'annexe III au code général des impôts : Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U ... doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values ... le montant global de la plus-value ... ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant les éléments suivants... ;

Considérant que si M. et Mme X ont sollicité le bénéfice du régime décrit ci-dessus, il résulte de l'instruction que le produit de la première vente, intervenue le

6 novembre 1992 n'a été apporté au capital de la SARL ARPEGE que le 24 décembre 1992, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 150 U ; qu'en outre, s'agissant des deux autres ventes, il est constant que les requérants n'ont pas produit la note de renseignements précitée à l'appui de leur demande ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de leur accorder le bénéfice desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté leur demande en décharge ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à Me Travert.

N° 00MA00938 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00938
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TRAVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00938 ?
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