La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000 sous le n° 00MA0802, présentée par M. Alain X, demeurant ...) ;

M. Alain X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des droits complémentaires de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993 a

uxquels il a été assujetti ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000 sous le n° 00MA0802, présentée par M. Alain X, demeurant ...) ;

M. Alain X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des droits complémentaires de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993 auxquels il a été assujetti ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

C

Il soutient que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors qu'il avait produit ses déclarations de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux dans le mois qui a suivi la première mise en demeure ; que le tribunal administratif relève à tort l'absence de comptabilité ; qu'il y a lieu de prendre en compte la facture GIROUD à hauteur de 3.009 francs ; que l'administration refuse à tort de prendre en compte la dotation aux amortissements ; que les loyers abandonnés correspondent à des réductions consenties d'un commun accord avec les deux sociétés de location gérance qui les ont fait apparaître en profits comptabilisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 4 décembre 2000 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que, s'agissant de la TVA, M. Alain X n'ayant pas souscrit ses déclarations dans les délais légaux mais seulement à l'expiration du délai d'un mois suivant une mise en demeure non obligatoire, ne peut bénéficier de la procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L.65.3 du livre des procédures fiscales ; que la déduction de la facture Giroud de 3.009 francs n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts ; qu'aucune comptabilité n'a été présentée au service, ni le 1er juillet 1993 ni postérieurement ; que, par suite, en application des dispositions des articles 39.1.2. et 39 B du code général des impôts, les amortissements ne peuvent être admis en déduction ; que pour la même raison, un abondon de créances ne peut être toléré que dans la limite des écritures comptables passées en profit par les sociétés locataires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office en matière de T.V.A.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait au Grau du Roi pendant les années 1990 à 1992 une activité non déclarée de loueur de fonds de commerce et de matériel de boulangerie ; que le 1er juillet 1993, il n'a pu remettre au vérificateur les pièces comptables afférentes à cette activité, qu'il n'a d'ailleurs jamais produites ; que mis en demeure de souscrire les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires se rapportant à la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993, ce qu'il avait omis de faire, il a produit les dits documents sans toutefois acquitter la T.V.A. due le 31 juillet 1993 ; que cette régularisation hors du délai légal ne lui permettait pas en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales, de bénéficier des garanties de la procédure contradictoire, en matière de T.V.A. ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses

Considérant que si le requérant conteste la non prise en compte de la T.V.A. ayant grevé des factures d'avocat, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance, que ces frais aient été utilisés pour les besoins d'une opération taxable au sens des dispositions de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant ainsi qu'indiqué ci-dessus que M. X ne tenait aucune comptabilité pour l'activité dont s'agit ; que pour la détermination du bénéfice net, l'article 39 1.2 du code général des impôts n'autorise la prise en compte des dotations aux amortissements que sous réserve de leur inscription réelle dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, M. X ne saurait reprocher à l'administration de n'avoir pas pris en compte les amortissements ;

Considérant, s'agissant de l'abandon partiel de créances représenté par une diminution du loyer théorique perçu des deux sociétés de location gérance le pain traditionnel et la société d'exploitation des établissements X , que le vérificateur a pris en compte les profits qui résultaient pour ces deux sociétés de l'abandon de créances consenti par M. X, lesquels avaient été comptabilisés, mais a écarté le surplus des abandons de créances dont M. X fait état et qui ne figure ni dans sa comptabilité, inexistante, de loueur de fonds ni dans celle des deux sociétés précitées ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de cette mesure pour contester les redressements afférents aux abandons de créances comptabilisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

2

N° 00MA00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00802
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award