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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00614


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000, sous le n°00MA00614 présentée par la société LANGUEDOC EXPORT, dont le siège est à Fenestres, 48130 TERMES, représentée par le président de son conseil d'administration ;

La société LANGUEDOC EXPORT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 983633 - 983764 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000, sous le n°00MA00614 présentée par la société LANGUEDOC EXPORT, dont le siège est à Fenestres, 48130 TERMES, représentée par le président de son conseil d'administration ;

La société LANGUEDOC EXPORT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 983633 - 983764 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

C+

Elle soutient que l'administration a réintégré à tort comme provision pour créance douteuse, une provision pour risque de 502.000 francs, correspondant à l'escroquerie découverte lors du neuvième transport de veaux à engraisser à destination de l'Italie ; que la provision ainsi constituée entrait parfaitement dans la définition de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que par arrêt du 6 décembre 1996, le Conseil d'Etat a admis de déduire une provision libellée en devises, dès lors que l'entreprise créancière avait été empêchée de rapatrier ses fonds en France ; que la situation de la société requérante est même plus grave, puisque ses créances ont disparu à l'étranger ;

Vu le mémoire présenté le 11 août 2000 par le trésorier payeur général de la Lozère qui émet un avis favorable à la demande de sursis à exécution, dès lors qu'un nantissement grevant le fonds de commerce pourrait avoir des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

Vu le mémoire présenté le 3 novembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la commission départementale des impôts s'est déclarée incompétente s'agissant d'une question de droit ; que la position du service a été maintenue après l'entrevue du 2 octobre 1996 avec l'interlocuteur départemental ; que dans un courrier du 4 avril 1996, la société LANGUEDOC EXPORT a reconnu avoir constitué une provision pour créance douteuse ; que la différence d'imputation comptable ne peut avoir aucune conséquence fiscale ; qu'une simple rumeur transmise par un chauffeur, ne suffit pas à établir une présomption d'insolvabilité d'un client ; que la probabilité de l'irrecouvrabilité de la créance n'était pas établie au 31 décembre 1994 ; qu'en l'espèce, le risque éventuel est fondé sur un soupçon qu'aucun litige n'oppose le requérant à la société Arche e Simili ; que la provision constituée n'apparaît justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'elle n'a été valablement portée en comptabilité qu'en 1995 ;

Vu le mémoire présenté le 2 mars 2001 par lequel la société LANGUEDOC EXPORT soutient que s'agissant de l'engraissement de bestiaux, le rechargement des animaux constitue un indice très sérieux d'escroquerie et donc de risque à provisionner ; qu'il n'y a pas de différence à faire entre une provision pour risque et une provision pour créance douteuse, dès lors que le recouvrement de celle-ci apparaît réellement douteux ; que l'écriture comptable est indiscutable ; que l'administration connaît parfaitement la situation commerciale difficile dans laquelle se trouve le requérant ;

Vu le mémoire présenté le 24 avril 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la situation doit être appréciée au jour de la clôture de l'exercice et particulièrement la probabilité du risque commercial ; que la société LANGUEDOC EXPORT, informée le 21 décembre 1994 d'un transfert de bestiaux suspect, ne pouvait passer une provision au 31 décembre 1994 pour risque commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

-le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

-et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 début du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LANGUEDOC EXPORT a été créée en 1993 pour favoriser le commerce des ovins et bovins, après engraissement en Italie ; que pour ce faire, elle a conclu un contrat avec la société italienne Arche e Simili et a fourni les bestiaux pour neuf transports avant que son attention ne soit attirée sur les conditions de réception du bétail, qui ont pu légitimement, lui faire considérer comme probable le risque de non recouvrement de sa créance ; qu'elle a cessé immédiatement toute expédition à destination de son fournisseur et a passé une écriture comptable de provision pour risque de 502.000 francs, avant la clôture de l'exercice 1994 ; que si l'administration soutient que le caractère douteux de la créance n'était pas certain au 31 décembre 1994, sa probabilité était cependant acquise ; que par suite, la société LANGUEDOC EXPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La société LANGUEDOC EXPORT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réincorporation de la provision pour risque constituée dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1994.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LANGUEDOC EXPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00614 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00614
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00614 ?
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