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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2000 sous le n° 00MA00502, présentée par Me X..., avocat, pour le G.F.A. FIELOUSE CARDET, dont le siège est sis Mas de Fiélouse à Arles (13200) ;

Le G.F.A. requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 957262 et 957263 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes de 278 F et de 348,40 F, correspondant aux taxes mises à sa charge par le Syndicat de la digue à la mer en Camargue au

titre, respectivement, des exercices 1995 et 1994 ;

2'/ de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2000 sous le n° 00MA00502, présentée par Me X..., avocat, pour le G.F.A. FIELOUSE CARDET, dont le siège est sis Mas de Fiélouse à Arles (13200) ;

Le G.F.A. requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 957262 et 957263 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes de 278 F et de 348,40 F, correspondant aux taxes mises à sa charge par le Syndicat de la digue à la mer en Camargue au titre, respectivement, des exercices 1995 et 1994 ;

2'/ de prononcer la décharge des taxes mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

3°/ de condamner le Syndicat de la digue à la mer en Camargue à lui payer une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ladite somme majorée du montant du droit de timbre ;

Il soutient :

- que ses demandes étant en matière de travaux publics, le ministère d'avocat n'était pas obligatoire en vertu de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que c'est donc à tort que le tribunal administratif les a rejetées pour défaut d'un tel ministère ;

- que ses demandes tendent à critiquer non les bases de répartition des dépenses du syndicat, mais à tirer toutes conséquences de droit de la nullité des délibérations du syndicat de l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue, et ne peuvent, par suite, encourir la forclusion de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ;

- que, par jugement du 11 janvier 2000, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 2 août 1994 nommant les syndics titulaires et suppléants de l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue et, d'autre part, l'arrêté modificatif du 12 octobre 1995 par lequel le sous-préfet d'Arles a nommé un syndic titulaire, un syndic suppléant et un directeur adjoint au même syndicat ;

- que, du fait de l'annulation ainsi prononcée, de tels actes sont réputés n'être jamais intervenus ;

- que, par voie de conséquence, les délibérations du syndicat des 6 septembre 1994 et 21 avril 1995, qui a dressé, sur le fondement de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927, les rôles des taxes de 1994 et de 1995, sont nulles faute pour le syndicat d'être valablement constitué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue le 4 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret constitutif du l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue du 24 août 1859 ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le Décret 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le G.F.A. FIELOUSE CARDET relève appel du jugement du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes de 278 F et de 348,40 F, correspondant aux taxes mises à sa charge par le Syndicat de la digue à la mer en Camargue au titre, respectivement, des exercices 1995 et 1994 ;

Sur la recevabilité des demandes du G.F.A. FIELOUSE CARDET devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant que les demandes présentées par le G.F.A. FIELOUSE CARDET étaient dirigées contre les actes tendant à percevoir les taxes recouvrées au profit de l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue, dont le produit est destiné à financer les travaux de construction et d'entretien des digues de protection contre la mer, qui ont le caractère de travaux publics ; que le G.F.A. FIELOUSE CARDET, dont les demandes ne tendaient pas à la remise en cause des bases de répartition des dépenses de l'association, bénéficiait, compte tenu de l'objet desdites demandes, des dispositions prévues par l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de leur introduction devant le Tribunal administratif de Marseille qui l'exemptaient de l'obligation de présenter les demandes en matière de travaux publics par le ministère d'un avocat ou d'un avoué ; que c'est, dès lors à tort que, le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les demandes du G.F.A. FIELOUSE CARDET au motif qu'elles n'avaient pas été présentées par le ministère d'un avocat ou d'un avoué ; que ce jugement est, ainsi, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le G.F.A. FIELOUSE CARDET devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que les membres d'un syndicat, irrégulièrement élus ou nommés aux fonctions qu'ils y occupent, doivent être regardés comme légalement investis de ces fonctions tant que leur élection ou leur nomination n'a pas été annulée ; que, dès lors, le G.F.A. FIELOUSE CARDET n'est fondé à se prévaloir ni des illégalités entachant les arrêtés des 2 août 1994 et 12 octobre 1995 par lesquels le préfet des Bouches du Rhône et le sous-préfet d'Arles ont respectivement nommé, le premier, les syndics titulaires et suppléants ainsi que le directeur adjoint de l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue, le second, un syndic titulaire et un syndic suppléant ainsi qu'un directeur adjoint de cette même association syndicale, ni, en appel, de ce que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2000, pour soutenir que les délibérations des 6 septembre 1994 et 21 avril 1995 au cours desquelles le syndicat de l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue a dressé le rôle des taxes pour les années 1994 et 1995 sont entachées d'irrégularité ; qu'il suit de là que les demandes du G.F.A. FIELOUSE CARDET tendant à la décharge des taxes mises à leur charge par l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue au titre des exercices 1994 et 1995, qui ne reposent que sur ces seuls moyens, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser au G.F.A. FIELOUSE CARDET les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 957262 et 957263 du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes susvisées présentées devant le Tribunal administratif de Marseille par le G.F.A. FIELOUSE CARDET sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au G.F.A. FIELOUSE CARDET et à l'association syndicale autorisée de la digue à la mer en Camargue.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 11-02-06

C

2

N° 00MA00502

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00502
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEGROND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00502 ?
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