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01/07/2004 | FRANCE | N°00MA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 00MA01725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2000 sous le n° 00MA01725, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ...), par Me VASCHETTI, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-230 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 23 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Vico lui a délivré un permis de construire

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F sur le

fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2000 sous le n° 00MA01725, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ...), par Me VASCHETTI, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-230 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 23 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Vico lui a délivré un permis de construire

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02

C

Elle soutient, en premier lieu, que le déféré de première instance était irrecevable dès lors que le préfet n'a pas justifié des notifications de sa requête devant le tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient, à titre subsidiaire, sur le fond, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le permis de construire en litige n'a pas autorisé un changement de destination des locaux en cause mais a simplement autorisé un changement de façade ; qu'en effet, si antérieurement le local en cause était à usage professionnel, il était dans les faits, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, en partie à usage d'habitation à compter du 1er janvier 1995 puis totalement à usage d'habitation à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle elle a transféré son cabinet de kinésithérapie à Cargese ; que, c'est dans ces conditions, qu'elle a sollicité le permis de construire afin de modifier la façade professionnelle en façade de logement à usage d'habitation ; qu'elle n'a pas réalisé de travaux d'aménagement de l'intérieur de ce local pour le transformer en logement d'habitation puisqu'elle y habitait depuis le 1er janvier 1995 ; que les travaux autorisés par le permis en litige n'ont consisté que dans le remplacement des vitrines existantes par des fenêtres coulissantes identiques à celles des étages de l'immeuble ; que, dans ces conditions, les travaux en cause n'ont pas été autorisés en violation des dispositions du plan de prévention des risques de la basse Vallée de Sagone, qui autorisent les travaux usuels d'entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2000, présenté au nom de l'Etat, par le préfet de Corse-du-Sud et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir, en premier lieu, que son déféré était recevable dès lors que les notifications exigées par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ont été effectivement adressées au maire et à la bénéficiaire du permis de construire en litige dans les délais requis ;

Il soutient, en deuxième lieu, qu'il résulte de la demande de permis de construire que celle-ci avait effectivement pour objet de changer la destination d'un local à usage professionnel en local à usage d'habitation ; que ces travaux étaient contraires aux dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Sagone qui classe le secteur d'implantation du local en cause en zone d'aléa très fort ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2000, présenté pour Mme X et par lequel elle précise à la Cour qu'elle n'entend pas répliquer au mémoire en défense produit par le préfet et qu'elle transmet les notifications de sa requête d'appel effectuées selon les prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 13 avril 2004 , présenté par le préfet de la Région Corse, préfet de la Corse du Sud et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 3 mai 2004, présenté par Mme X et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 25 mai 2004, présenté par le préfet de la Corse du Sud et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2004, présenté par le préfet de la Corse du Sud et par lequel il transmet les pièces produites par son mémoire susvisé transmis par télécopie et conclut à la recevabilité de son déféré de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2004, présenté pour Mme X et par lequel elle transmet des pièces à la Cour et conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité et la fin de non-recevoir opposée au déféré de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code pris pour l'application de l'article L.600-3 : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de Corse-du-Sud a justifié avoir procédé, dans le délai imparti par les dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, aux notifications, tant à l'égard du maire de Vico que de Mme X, de sa requête aux fins d'annulation déposée devant le tribunal administratif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en appel par Mme X et tirée de la violation des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de la demande de régularisation formulée sur ce point par les services du greffe de la Cour et la lettre susvisée transmise aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le préfet a également produit le certificat de dépôt aux services postaux de la lettre recommandée par laquelle il a notifié à Mme X, dans le délai requis, le recours gracieux qu'il avait formé auprès du maire de Vico le 26 novembre 1998 ; que, par suite, le déféré de première instance était également recevable à ce titre ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 23 septembre 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et des déclarations mêmes de l'intéressée, que Mme X était propriétaire d'un local au rez-de-chaussée de l'immeuble Bel Fiore situé à Sagone, sur une parcelle cadastrée Section A n° 949, dans lequel elle exerçait son activité professionnelle de kinésithérapeute ; que, toutefois, Mme X, pour des raisons de famille, a utilisé, à compter du 1er janvier 1995, ledit local en partie pour un usage d'habitation et en partie pour son usage professionnel ; qu'ayant transféré son cabinet de kinésithérapeute à Cargese, Mme X a utilisé le même local à usage uniquement d'habitation à compter du 1er janvier 1998 ; que, désirant modifier la façade de ce local et remplacer les vitrines existantes par des fenêtres coulissantes donnant ainsi à cette façade l'aspect d'un local à usage d'habitation et non plus professionnel, elle a entrepris des travaux de modification de façade sans avoir obtenu les autorisations exigées par le code de l'urbanisme ; que ces travaux irréguliers ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction à la législation de l'urbanisme établi le 16 juin 1998, Mme X, qui souhaitait régulariser les travaux entrepris irrégulièrement, a alors déposé le 16 juin 1998 une déclaration de travaux exemptée de permis de construire pour la modification des façades du local en cause ; que, toutefois, cette demande a été rejetée comme irrecevable par le maire de Vico le 16 juillet 1998 au motif que la demande comportant un changement de destination des locaux était soumise au dépôt d'une demande de permis de construire ; que l'intéressée a, en conséquence, déposé une demande de permis de construire ayant pour objet, selon les termes de sa demande, la transformation d'un cabinet de kinésithérapie en logement et la modification des façades ; que, par l'arrêté en litige en date du 23 septembre 1998, le maire a fait droit à cette demande en délivrant un permis de construire à Mme X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ledit permis de construire sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1er du chapitre IV du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de Sagone, approuvé par arrêté préfectoral du 13 janvier 1998 ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1er du chapitre IV du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de Sagone, approuvé par arrêté préfectoral du 13 janvier 1998, ne sont autorisées, dans les zones d'aléa très fort, dans les hypothèses correspondant au cas d'espèce, que les travaux usuels d'entretien des constructions existantes, qui ne seraient pas de nature à aggraver les risques et leurs effets et notamment les aménagements internes, sans changement de destination ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le local qui devait faire l'objet des travaux autorisés par le permis en litige était primitivement à usage professionnel ; que, si Mme X fait valoir que le local en cause n'est plus utilisé à titre professionnel depuis le 1er janvier 1998, elle n'établit ni même n'allègue que le changement de destination de ce local aurait été autorisé par la délivrance d'un permis de construire comme l'exigent les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme y compris dans l'hypothèse où ils ne constitueraient que des aménagements intérieurs ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut invoquer le changement de destination du local qu'elle a effectué de façon irrégulière, pour soutenir que les travaux qui faisaient l'objet de sa demande de permis de construire ne visaient pas à en changer la destination mais uniquement à opérer une modification de façades ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les travaux autorisés par le permis de construire en litige emportaient un changement de destination du local existant ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la parcelle d'assiette des travaux faisant l'objet du permis de construire contesté est située en zone d'aléa très fort au plan de prévention précité ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les travaux autorisés par le permis en litige consistaient en un changement de destination du local existant et ne pouvaient être regardés comme des travaux usuels ou d'entretien tels que des aménagements intérieurs sans changement de destination admis par les dispositions sus-évoquées du plan de prévention du risque d'inondation de la basse vallée de Sagone ; que, par suite, le permis de construire en date du 23 septembre 1998 délivré par le maire de Vico à Mme X est intervenu en violation des dispositions précitées de ce plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ledit permis de construire ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au préfet de Corse-du-Sud, à la commune de Vico et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2004, où siégeaient :

M. LAFFET, président- assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Bernard LAFFET Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01725 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01725
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VASCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-01;00ma01725 ?
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