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01/07/2004 | FRANCE | N°00MA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 00MA00150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00150, présentée pour M. Richard X, demeurant ...), par Me VEZIAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3486 en date du 29 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1995 par lequel le maire de CARCASSONNE a retiré son arrêté en date du 26 avril 1995 par lequel il lui avait délivré un permis de construire en vue de créer

cinq logements dans un immeuble existant situé 3, rue du Manège à CARCASSONN...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00150, présentée pour M. Richard X, demeurant ...), par Me VEZIAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3486 en date du 29 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1995 par lequel le maire de CARCASSONNE a retiré son arrêté en date du 26 avril 1995 par lequel il lui avait délivré un permis de construire en vue de créer cinq logements dans un immeuble existant situé 3, rue du Manège à CARCASSONNE ;

2'/ d'annuler l'arrêté susvisé en date du 6 octobre 1995 ;

Classement CNIJ : 68-03-04-05

C

3'/ de condamner la commune de CARCASSONNE à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me VEZIAN pour M. Richard X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 octobre 1995 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 26 avril 1995, le maire de CARCASSONNE a délivré à M. X un permis de construire en vue de créer cinq logements dans un immeuble existant sis sur le territoire de la commune ; que cette décision expresse a créé des droits au profit de M. X ; qu'il suit de là, en l'absence de disposition législative et réglementaire contraires, que le maire n'a pu légalement procéder au retrait de cette décision le 6 octobre 1995, soit plus de quatre mois après la délivrance du permis de construire en cause ; que, par suite, et alors même qu'un recours gracieux et un déféré du préfet ont été formés à l'encontre dudit permis de construire, l'arrêté du maire de CARCASSONNE en date du 6 octobre 1995 procédant au retrait du permis de construire précité du 26 avril 1995 est entaché d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1995 ; qu'il est, en conséquence, fondé à demander l'annulation dudit jugement et de l'arrêté du 6 octobre 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de CARCASSONNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de CARCASSONNE à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de CARCASSONNE en date du 6 octobre 1995 est annulé.

Article 3 : La commune de CARCASSONNE est condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de CARCASSONNE sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au maire de CARCASSONNE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00150 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00150
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-01;00ma00150 ?
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