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29/06/2004 | FRANCE | N°04MA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 04MA00488


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD, ayant son siège aux Parcs de Grimaud, Quartier St Pons les Mures à Cogolin (83310), par Me Patrick Z..., avocat ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance N° 03MA02183 en date du 28 janvier 2004 par laquelle a été rejetée comme entachée de tardiveté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 9903625-6 en date du 24

juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa dema...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD, ayant son siège aux Parcs de Grimaud, Quartier St Pons les Mures à Cogolin (83310), par Me Patrick Z..., avocat ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance N° 03MA02183 en date du 28 janvier 2004 par laquelle a été rejetée comme entachée de tardiveté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 9903625-6 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 7.551.933 F (1.151.285 euros), d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné par la Cour à lui payer la somme de 4.000 euros ;

Elle fait valoir que le jugement a été notifié à l'adresse de son ancien conseil et ne lui a donc pas été régulièrement notifié ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 attaquée ;

Vu, enregistré le 8 mars 2004, le mémoire complémentaire présenté pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD ; elle fait valoir les moyens suivants :

- la procédure d'imposition est irrégulière, car la notification de redressements n'a pas fait état d'investigations menées par le service des impôts, dont les résultats n'ont donc pu être débattus contradictoirement ;

- l'impôt est mal fondé, car la SA HELENE GRIMAUD était bien l'exploitant réel, par le truchement d'un mandat de gestion, des locaux en cause et pouvait donc déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 13-B-b-1 de la 6ème directive CEE ; en tout état de cause la location revêtait un caractère commercial ; les conditions, opposées à la requérante par le service, tirées de la loi et de la doctrine administrative sont incompatibles avec le droit communautaire ;

Vu, enregistré le 11 juin 2004, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il demande à la Cour - à titre principal, de décider s'il y a lieu ou non de réformer l'ordonnance attaquée et de déclarer recevable la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD, - à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- il apparaît effectivement, au vu des pièces du dossier d'appel, que le jugement en cause a été notifié à l'adresse de l'ancien conseil de la société ;

- la procédure d'imposition suivie en l'espèce est régulière : le débat oral et contradictoire a pu avoir lieu, les résultats des investigations et constatations opérées sur place ont été communiqués au redevable dans le corps de la notification de redressements ;

- les impositions en cause sont fondées : le mandat de gestion rétroactif produit par la requérante n'est pas opposable au service ; ce n'est pas un authentique mandat au sens de l'article 1993 du code civil ; la rémunération de la société ne concerne pas le produit d'une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'argumentation tirée de l'incompatibilité des conditions exigées par la loi et la doctrine administrative avec le droit communautaire est sans objet ; il n'a pas été fait application par le service de la procédure des abus de droit ; le loyer des locaux en cause a été consenti à un prix

anormal ; les services proposés par la SA HELENE GRIMAUD ne pouvaient être qualifiées de prestations para-hôtelières au sens de l'article 261 D 4° b du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Bernault, président,

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée , et que, selon l'article R.751-3 du même code : sauf dispositions contraires les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) ;

Considérant que, par un jugement N° 9903625 en date du 24 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD tendant à la décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1990 à décembre 1993 ; qu'elle a, par une requête enregistrée le 26 février 2004, interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Marseille ; que, par une ordonnance du 28 janvier 2004, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel dirigé contre cette ordonnance au motif que, le jugement attaqué ayant été notifié à la société le 21 août 2003, la requête présentée devant la Cour était tardive ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du 24 juin 2003 a été envoyée à l'adresse de l'ancien avocat de la société requérante, 1-3 Villa Emile X... à Neuilly sur Seine (92522), et non à celle de son siège, qui se trouve Résidence les Parcs de Grimaud, à Grimaud (83310) ; qu'à défaut de notification faite à la société requérante dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel contre le jugement du 24 juin 2003 n'a pu courir à son encontre ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la notification était régulièrement intervenue le 21 août 2003, et en en déduisant que l'appel élevé par la société était tardif, le président de la 4ème chambre de la Cour a entaché sa décision du 28 janvier 2004 d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le sort de l'affaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2004 et de statuer à nouveau sur l'appel élevé contre le jugement en cause par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD ;

Considérant que l'affaire n'est cependant pas en état d'être jugée ; qu'il y a par suite lieu de rouvrir l'instruction de l'affaire afin qu'il y soit statué ultérieurement par la Cour ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 04MA02183 du 28 janvier 2004 du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'instruction de l'affaire est rouverte afin qu'il y soit statué ultérieurement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELENE GRIMAUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Y..., Mme Paix, premiers conseillers,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004,

Le premier conseiller,

signé

Jean Y...

Le président-rapporteur,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54.08.05

C

N° 04MA00488 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00488
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP SELARL CLC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;04ma00488 ?
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