Vu la demande enregistrée le 31 octobre 2002 présentée par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Pierre-Yves X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'enjoindre à peine d'astreinte à la ville de Nice de lui verser une somme de 17.676,16 euros en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 95.753-95.754 rendu le 23 novembre 2001 ;
2°/ de condamner la ville de Nice à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la condamnation prononcée par le jugement susmentionné n'a pas été exécutée ;
Vu la lettre enregistrée le 30 décembre 2002 présentée par Me Chichmanian-Delpy, avocat, pour la ville de Nice, qui fait connaître qu'une somme de 16.464,49 euros a été mandatée le 6 décembre 2002 en faveur de M. X pour l'exécution du jugement du 23 novembre 2001 ;
Vu la lettre enregistrée le 5 février 2003 présentée pour M. X, qui fait connaître que la ville de Nice reste redevable des intérêts s'élevant à 1.469,63 euros ;
Vu l'ordonnance n° 03MA01050 du 27 mai 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle aux fins d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 95.753-95.754 rendu le 23 novembre 2001 en tant qu'il porte condamnations pécuniaires de la ville de Nice en faveur de M. X ;
Vu la lettre enregistrée le 30 juin 2003 présentée par la ville de Nice, faisant connaître que les intérêts dus à M. X seront prochainement mandatés ;
Vu la lettre enregistrée le 3 mai 2004 présentée pour M. X qui fait connaître que les sommes dues en principal par la ville de NICE ont été payées ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 95.753-95.754 rendu le 23 novembre 2001 ensemble l'arrêt de la cour administrative d'appel rendu le 28 juin 2004 sous le n° 02MA00231 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre enregistrée le 14 mai 2004 présentée par la ville de Nice ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt de ce jour la cour administrative d'appel a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 95.753-95.754 rendu le 23 novembre 2001 en tant qu'il condamnait la ville de Nice à verser une indemnité à M. X ainsi qu'une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que soient ordonnées les mesures de nature à faire exécuter ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Nice.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 54-06-07
C
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N° 03MA1050
MP