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28/06/2004 | FRANCE | N°02MA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 02MA02335


Vu I) la requête enregistrée le 9 décembre 2002 sous le n° 02MA02431 présentée par Me Y..., avocat, pour la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est ... ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0106806 / 0107543 du 24 septembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, sur demande de l'association Espérance Pernoise, d'une part la décision du 13 septembre 2001 de la commission d'appel disciplinaire de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL prononç

ant plusieurs sanctions du fait des conditions du déroulement d'un match d...

Vu I) la requête enregistrée le 9 décembre 2002 sous le n° 02MA02431 présentée par Me Y..., avocat, pour la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est ... ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0106806 / 0107543 du 24 septembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, sur demande de l'association Espérance Pernoise, d'une part la décision du 13 septembre 2001 de la commission d'appel disciplinaire de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL prononçant plusieurs sanctions du fait des conditions du déroulement d'un match du 28 avril 2001 entre les équipes de Pernes Les Fontaines et de Sorgues, d'autre part la décision du 17 octobre 2001 par laquelle la commission de discipline du DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a rectifié le classement de la compétition dans la catégorie 17 ans excellence pour la saison 2000 / 2001 ;

2°/ de rejeter les demandes d'annulation des décisions ci-dessus mentionnées présentées par l'association Espérance Pernoise devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Elle soutient :

- que l'association Espérance Pernoise était irrecevable à contester la décision du 13 septembre 2001 qui concerne les joueurs à titre individuel ;

- que cette décision était suffisamment motivée et justifiée au fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2003 présenté par Me X..., avocat, pour l'association Espérance Pernoise, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la requérante à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision du 13 septembre 2001 n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'elle est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du fait que les joueurs n'ont pas été entendus ;

- qu'elle méconnaît le principe de proportionnalité des peines ;

- qu'elle a été prise sur le fondement d'un règlement illégal ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2003 présenté pour la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'association Espérance Pernoise soit condamnée à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre :

- que les joueurs présents lors de la séance du 13 septembre 2001 ont été auditionnés ;

- que le règlement appliqué n'est pas illégal dès lors que l'autorité locale peut aggraver les dispositions arrêtées par l'autorité supérieure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) la requête enregistrée le 18 novembre 2002 sous le n° 02MA02335 présentée par Me Y..., avocat, pour le DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0106806 / 0107543 du 24 septembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, sur demande de l'association Espérance Pernoise, d'une part la décision du 13 septembre 2001 de la commission d'appel disciplinaire de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL prononçant plusieurs sanctions du fait des conditions du déroulement d'un match du 28 avril 2001 entre les équipes de Pernes Les Fontaines et de Sorgues, d'autre part la décision du 17 octobre 2001 par laquelle la commission de discipline du DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a rectifié le classement de la compétition dans la catégorie 17 ans excellence pour la saison 2000 / 2001 ;

2°/ de rejeter les demandes d'annulation des décisions ci-dessus mentionnées présentées par l'association Espérance Pernoise devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Il soutient :

- que l'association Espérance Pernoise était irrecevable à contester la décision du 13 septembre 2001 qui concerne les joueurs à titre individuel ;

- que cette décision était suffisamment motivée et justifiée au fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2003 présenté par Me X..., avocat, pour l'association Espérance Pernoise, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2001 de la commission de discipline du DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL prononçant 23 matchs de suspension à l'encontre de son équipe ;

3°/ de condamner le DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à lui verser une somme de 3.048,98 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser les droits de plaidoirie et de timbre ;

Elle soutient :

- que la décision du 16 octobre 2001 avait été frappée d'appel devant le comité international olympique et sportif français et pouvait donc être contestée devant le juge administratif ;

- que la décision du 13 septembre 2001 n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'elle est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du fait que les joueurs n'ont pas été entendus ; qu'elle méconnaît le principe de proportionnalité des peines ;

- qu'elle a été prise sur le fondement d'un règlement illégal ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2003 présenté pour le DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident de l'association Espérance Pernoise et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre :

- que les joueurs présents lors de la séance du 13 septembre 2001 ont été auditionnés ;

- que le règlement appliqué n'est pas illégal dès lors que l'autorité locale peut aggraver les dispositions arrêtées par l'autorité supérieure ;

- que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'association Espérance Pernoise était irrecevable à contester directement la décision du 16 octobre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 11 mai 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'était susceptible d'être relevée d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'association Espérance Pernoise à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2001 prononçant 23 matchs de suspension ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me A... substituant Me Y... pour la LIGUE DE LA MEDITERRANEE et la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DISTRICT RHÔNE DURANCE MEDITERRANEE ;

- les observations de Me Z... substituant Me X... pour l'Association Espérance Pernoise ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la décision du 13 septembre 2001 par laquelle la commission d'appel disciplinaire de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a sanctionné plusieurs joueurs des équipes de Pernes Les Fontaines et de Sorgues et déclaré perdu par pénalité le match disputé le 28 avril 2001 entre ces deux équipes, d'autre part et par voie de conséquence la décision du 17 octobre 2001 par laquelle la commission des jeunes du DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a rectifié le classement de la compétition de la catégorie 17 ans excellence pour la saison 2000/20001 en plaçant notamment l'équipe de Pernes Les Fontaines à la seconde place du classement ; qu'en revanche il a rejeté les conclusions de l'association Espérance Pernoise tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2001 par laquelle la commission de discipline du DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a prononcé la sanction de 23 matchs de suspension à l'encontre de son équipe ; que, par les requêtes susvisées, la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et le DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL contestent ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions du 13 septembre 2001 et du 17 octobre 2001 ; que, par des conclusions présentant le caractère d'un appel incident, l'association Espérance Pernoise conteste le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2001 ;

Sur la décision du 13 septembre 2001 :

Considérant que l'association Espérance Pernoise justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision ci-dessus mentionnée, prononçant des sanctions de suspension de match à l'encontre de plusieurs de ses joueurs et déclarant perdu par pénalité un match qu'avait disputé son équipe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... infligent une sanction... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 13 septembre 2001, qui présente le caractère d'une sanction administrative, ne comporte aucune mention des textes applicables qui l'auraient fondée, et se borne à énoncer des circonstances de fait ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;

Sur la décision du 17 octobre 2001 :

Considérant que les appelants ne contestent pas les motifs du jugement attaqué tirés de ce que cette décision s'est bornée à tirer les conséquences de l'annulation de la décision du 13 septembre 2001 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé son annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 13 septembre 2001 ;

Sur l'appel incident de l'association Espérance Pernoise :

Considérant que les conclusions relatives à la décision du 16 octobre 2001 par laquelle le DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a prononcé la sanction de 23 matchs de suspension à l'encontre de l'association Espérance Pernoise soulèvent un litige distinct de ceux que présentent à juger les appels formés par la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et par le DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par l'association Espérance Pernoise, et enregistrées après l'expiration du délai d'appel dont disposait cette dernière, sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elles ont exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et du DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, ainsi que les conclusions de l'association Espérance Pernoise, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, à l'association Espérance Pernoise, au DISTRICT RHONE DURANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominque Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 63-05-01-02

C+

2

N° 02MA2335 02MA02431

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GONTARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 28/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA02335
Numéro NOR : CETATEXT000007586616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;02ma02335 ?
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