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28/06/2004 | FRANCE | N°02MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 02MA02248


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2002 sous le n° 02MA02248 présentée par Me Durand, avocat, pour :

- Mme X, demeurant ... ;

- M. et Mme Emile Y, demeurant ... ;

- M. et Mme Robert Z, demeurant ... ;

- M. et Mme Henri A, demeurant ... ;

- M. et Mme Emile B, demeurant ... ;

- Mme Henriette C, demeurant ... ;

- M. et Mme Emile D, demeurant ... ;

- M. Christophe E, demeurant ... ;

- M. Romain E, demeurant ... ;

- M. et Mme Pierre F, demeurant ... ;

- M. et Mme Daniel G, demeurant ... ;

- M. Victor H,

demeurant ... ;

- le syndicat des copropriétaires du HAMEAU DE CANTEPERDRIX, représenté par le Cabinet Gesimmo dont le sièg...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2002 sous le n° 02MA02248 présentée par Me Durand, avocat, pour :

- Mme X, demeurant ... ;

- M. et Mme Emile Y, demeurant ... ;

- M. et Mme Robert Z, demeurant ... ;

- M. et Mme Henri A, demeurant ... ;

- M. et Mme Emile B, demeurant ... ;

- Mme Henriette C, demeurant ... ;

- M. et Mme Emile D, demeurant ... ;

- M. Christophe E, demeurant ... ;

- M. Romain E, demeurant ... ;

- M. et Mme Pierre F, demeurant ... ;

- M. et Mme Daniel G, demeurant ... ;

- M. Victor H, demeurant ... ;

- le syndicat des copropriétaires du HAMEAU DE CANTEPERDRIX, représenté par le Cabinet Gesimmo dont le siège est 17, boulevard Foch, BP 45 à Draguignan Cedex (83002) ;

Les appelants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-737 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le maire de Draguignan les a mis en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l'état d'une galerie située dans le sous-sol de la copropriété Le Hameau de Canteperdrix ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du maire de Draguignan ;

3°/ de condamner la commune de Draguignan à leur verser à chacun une somme de 500 euros ;

Ils soutiennent :

- que la galerie n'appartient pas à la copropriété ;

- que les canalisations souterraines n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure de péril ;

- que l'imminence du péril ne ressort pas du rapport d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2002 présenté par la commune de Draguignan qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les appelants à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le caractère souterrain de la galerie est sans incidence sur les obligations de la copropriété ;

- qu'elle est entièrement située sous la copropriété, que des regards avaient été aménagés depuis cette dernière, et qu'elle n'est pas un ouvrage public communal ;

- que le rapport d'expertise, compte tenu de ses termes, a entendu conclure à l'existence d'un péril imminent ;

- qu'aucune pièce du dossier ne montre que la commune serait propriétaire de la galerie ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2004 présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mai 2004 présenté par la commune de Draguignan qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Caillouet du Cabinet Durand - Andreani - Ganet pour Mme X, M. et Mme Emile Y, M. et Mme Robert Z, M. et Mme Henri A, M. et Mme Emile B, Mme Henriette C, M. et Mme Emile D, M. Christophe E, M. Romain E, M. et Mme Pierre F, M. et Mme Daniel G, M. Victor H, le syndicat des copropriétaires du HAMEAU DE CANTEPERDRIX

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé aux propriétaires, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble ;

Considérant que par l'arrêté en litige le maire de Draguignan a mis en demeure les copropriétaires du HAMEAU DE CANTEPERDRIX de faire cesser le péril imminent résultant du mauvais état d'une galerie souterraine en pierres de taille, située dans le sous-sol de la copropriété à plusieurs mètres de profondeur, qui serait selon la commune une dépendance de la copropriété ; que toutefois la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre d'un litige opposant notamment la copropriété à l'un des copropriétaires, a par un arrêt du 27 mars 1997 rejeté la demande tendant à ce que la copropriété soit condamnée à prendre en charge la consolidation de cet ouvrage, au motif qu'il n'était pas établi qu'il soit sa propriété ; qu'en tout état de cause cette galerie, dont le maire de Draguignan avait admis dans une lettre du 11 mars 1983 que l'entretien incombait à la commune, et qui remplit une fonction d'utilité générale du fait de sa participation au drainage des eaux d'un bassin versant, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal d'instance, doit être regardée comme un ouvrage public communal ; que, par suite, le maire de Draguignan ne pouvait légalement mettre en demeure le syndicat de la copropriété de procéder à des travaux de consolidation de cet ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Draguignan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Draguignan à verser aux appelants une somme globale de 1.300 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 00-737 du 18 juin 2002 et l'arrêté de péril imminent du maire de Draguignan en date du 8 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : La commune de Draguignan est condamnée à verser aux appelants une somme globale de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. et Mme Emile Y, à M. et Mme Robert Z, à M. et Mme Henri A, à M. et Mme Emile B, à Mme Henriette C, à M. et Mme Emile D, à M. Christophe E, à M. Romain E, à M. et Mme Pierre F, à M. et Mme Daniel G, à M. Victor H, au syndicat des copropriétaires du HAMEAU DE CANTEPERDRIX, et à la commune de Draguignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-03-02-02-02

C+

2

N° 02MA02248

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02248
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;02ma02248 ?
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