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28/06/2004 | FRANCE | N°02MA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 02MA00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2002 sous le n° 02MA00545, présentée par Me Chevalier, avocat, pour Mme Germaine Y née Z, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 0103732 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par laquelle le maire de Poligny a prononcé la reprise de la concession funéraire dont était titulaire Mme Félicie A épouse B ainsi que de la décision d

u 21 mai 2001 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2002 sous le n° 02MA00545, présentée par Me Chevalier, avocat, pour Mme Germaine Y née Z, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 0103732 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par laquelle le maire de Poligny a prononcé la reprise de la concession funéraire dont était titulaire Mme Félicie A épouse B ainsi que de la décision du 21 mai 2001 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2'/ d'annuler les arrêté et décision susmentionnés du maire de Poligny ;

3°/ de condamner la commune de Poligny à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'arrêté du 27 janvier 2000, qui se réfère à des procès-verbaux contenant des constatations totalement erronées, n'est pas motivé, la motivation sur des éléments inexacts ne pouvant équivaloir qu'à une absence de motivation ;

- qu'elle est la petite-nièce de Mme Félicie A, titulaire d'une concession perpétuelle dans le cimetière de Poligny ;

- que, dans ce caveau, sont enterrés Mme A et son époux M. Marius B ;

- que, contrairement aux énonciations des procès-verbaux établis par le maire, la tombe où sont enterrés son grand-oncle et sa grand-tante a toujours été entretenue ;

- que le maire ne pouvait ignorer son existence et sa qualité de successeur de Mme A, puisqu'elle est connue de toutes les familles de Poligny, où elle a passé son enfance, et qu'elle rend visite régulièrement aux propres parents du maire ainsi qu'à la famille de différents conseillers municipaux ;

- qu'en optant pour la procédure par voie d'affichage, dont il savait qu'elle ne pourrait que lui échapper, le maire a commis un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2002 par la commune de Poligny, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, pas plus qu'en première instance, Mme Y n'apporte la preuve de ses liens familiaux avec la titulaire de la concession et de son intérêt à agir ;

- que l'état de délabrement de cette tombe, sans entretien depuis des décennies, apporte la preuve de manque d'intérêt de qui que ce soit pour cette sépulture ;

- qu'il n'est pas non plus établi que Mme A serait inhumée dans cette tombe, les inscriptions sur la pierre tombale n'en faisant pas mention ; que, dans ces conditions, Mme Y devrait prouver un lien successoral avec M. Marius B, seul à y être inhumé pour disposer d'un droit certain à agir dans cette affaire ;

- que le constat auquel il a été procédé démontre que la clôture était en mauvais état ;

- que les fleurs artificielles figurant sur les photos prises par l'huissier sont récentes puisqu'elles y ont été mises sciemment à cette occasion ;

- que le maire de la commune ne connaît pas Mme Y et qu'il est inexact d'affirmer qu'elle rend visite à ses parents chez lesquels elle ne s'est jamais rendue ;

- que les renseignements résultant de l'enquête à laquelle il a été procédé font apparaître que M. et Mme B sont décédés sans enfants que seul M. B a été inhumé dans ce caveau ;

- qu'aucun des membres du conseil municipal ne connaissait de descendant à cette famille ;

- qu'en l'absence d'information quant à l'existence même de la requérante et, à plus forte raison, à son lien successoral avec le titulaire de la concession, c'est logiquement que la procédure a été mise en oeuvre par recours à l'affichage ;

- que les informations prévues par la réglementation ont été régulièrement affichées à la mairie et à la porte du cimetière durant la période de 3 ans ouverte aux ayant droits pour leur permettre de se manifester ;

- que le deuxième procès-verbal, établi 3 ans après le premier, a permis de constater que, juste après la Toussaint, la tombe se trouvait dans le même état d'abandon ;

- qu'aucun successeur de Mme A ne s'étant manifesté après que les formalités eurent été accomplies, le conseil municipal a confirmé cet abandon le 28 novembre 1999 et la procédure a été achevée par l'arrêté du 27 janvier 2000 décidant la reprise de cette concession ;

- que, dans ces conditions, la réclamation de Mme X, présentée plus d'un an après, ne pouvait recevoir une suite favorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Volto substituant Me Chevallier pour Mme Germaine Y ;

- les observations de M. Morel, maire de la commune de Poligny ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le maire de Poligny a prononcé la reprise de la concession funéraire dont était titulaire Mme Félicie A épouse B ainsi que de la décision du 21 mai 2001 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-17 du code général des collectivités territoriales : Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ; que l'article R.2223-13 précise : L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter (...) Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière (...) ;

Considérant que Mme Y n'a justifié ni de ses liens de parenté avec Mme A, dont elle se borne à affirmer être la petite nièce, ni de sa qualité de successeur de cette dernière, malgré la demande que lui a adressée le Tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2001 ; qu'à supposer qu'elle ait eu cette qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Poligny en ait été informé avant le 5 mai 2001, date à laquelle elle a formé une réclamation contre l'arrêté du 17 janvier 2000 par lequel il a prononcé la reprise de la concession funéraire dont Mme Félicie A était titulaire ; que Mme Y n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le maire de Poligny aurait dû l'aviser personnellement de la procédure de reprise de la concession de Mme A ;

Considérant que si Mme Y soutient qu'elle n'a pas vu affichés à la porte du cimetière les procès verbaux en date des 27 août 1996 et 11 novembre 1999 constatant l'état d'abandon de la tombe, il ressort de l'arrêté attaqué et d'attestations établies par le maire et par des habitants de la commune de Poligny que les procès verbaux prévus par les dispositions précitées ont fait l'objet des publicités requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Poligny, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme Y les frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de Poligny ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Poligny tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et à la commune de Poligny.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 49-05-08

C

2

N° 02MA00545

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00545
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;02ma00545 ?
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