Vu la requête enregistrée le 5 février 2002 sous le n° 02MA00196 présentée par Me Pinon, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-2851 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 27 octobre 1998 ;
Vu les mémoires enregistrés les 13 février 2002 et 26 avril 2002 présentés pour M. X qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-2851 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 27 octobre 1998 ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914,69 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le préfet devait soumettre son cas à la commission du séjour des étrangers ;
- qu'à la date de la décision il séjournait en France depuis plus de dix ans ;
- que la décision méconnaît les liens sociaux qu'il a tissés en France et le droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 30 mars 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R.751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; que ces dernières dispositions impliquent nécessairement que les requérants fassent connaître leurs changements d'adresse au greffe du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X par le greffe du Tribunal administratif de Marseille, portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 5 décembre 2001 à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa demande au tribunal et a été renvoyée au greffe du tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que M. X n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 5 décembre 2001 à laquelle a commencé à courir le délai d'appel ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative ... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que si la requête de M. X a été enregistrée le 5 février 2002, elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle n'a été régularisée par l'exposé de plusieurs moyens que par un mémoire enregistré le 13 février 2002, après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.811-2 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-01-03
C
2
N° 02MA00196
MP