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28/06/2004 | FRANCE | N°02MA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 02MA00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2002 sous le n° 02MA000045, présentée par Me Hubert, pour Mme Hélène X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 996092 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1999, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour trois d

e ses enfants ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2002 sous le n° 02MA000045, présentée par Me Hubert, pour Mme Hélène X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 996092 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1999, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour trois de ses enfants ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en faisant de la circonstance que les enfants au bénéfice desquels la demande de regroupement familial a été présentée étaient présents en France un motif automatique de rejet, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ;

- que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ses quatre enfants, dont le dernier a la nationalité française, se trouvent en France ;

- que le refus opposé par le préfet est de nature à tenir en échec les droits fondamentaux de l'enfant garantis par la convention relative aux droits de l'enfant ;

- que, même si son époux a été contraint de rejoindre son pays d'origine pour des raisons professionnelles, l'essentiel des liens des enfants se trouvent en France où réside leur mère et où ils sont bien intégrés et ont suivi l'essentiel ou la totalité de leur scolarité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2002 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1999, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour trois de ses enfants ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est arrivée en France en 1991 pour y rejoindre son mari alors employé par une société française, accompagnée de ses trois enfants alors respectivement âgés de 10ans, 5 ans et 3ans ; que, mise en possession d'une carte de résident de 10 ans, elle a donné naissance à un quatrième enfant, le 5 novembre 1991, de nationalité française ; qu'elle a demandé au préfet des Bouches du Rhône, le 8 avril 1998, l'admission au séjour de ses trois premiers enfants dans le cadre du regroupement familial ; que le préfet, par décision du 23 février 1999, a rejeté sa demande en se fondant sur la présence en France des enfants au bénéfice desquels le regroupement familial avait été demandé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint... ; que si, en vertu des dispositions de ce même article, le préfet peut refuser le regroupement lorsque les personnes concernées résident sur le territoire français, c'est à la condition que, eu égard aux considérations propres au dossier, un refus opposé pour un tel motif ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois enfants pour lesquels l'admission au séjour a été demandée ont vécu sans interruption, en compagnie de leur mère et de leur plus jeune frère de nationalité française, sur le territoire national depuis 1991 où ils ont suivi une scolarité normale et où ils sont parfaitement intégrés ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le jeune Sékou X, qui est régulièrement scolarisé en France, ait quitté le territoire pour rejoindre son père, retourné en Guinée pour des raisons professionnelles ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le refus opposé par le préfet des Bouches du Rhône à la demande de Mme X, fondé sur le seul motif tiré de la présence en France des trois enfants pour lesquels le regroupement familial avait été sollicité, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2001 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 23 février 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-02

C

2

N° 02MA00045

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00045
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;02ma00045 ?
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