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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA01994


Vu la requête enregistrée le 29 août 2001 sous le n° 01MA01994 présentée par Me Alfonsi, avocat, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES, USAGERS ET CONTRIBUABLES DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO, dont le siège est Rotolo à Porticcio (20166) ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9900762 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération du 13 mars 1992 par laquelle le conseil syndical du SIVOM de la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio a autorisé son président

à signer un avenant à la convention avec la Compagnie des eaux et de l'ozone,...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2001 sous le n° 01MA01994 présentée par Me Alfonsi, avocat, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES, USAGERS ET CONTRIBUABLES DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO, dont le siège est Rotolo à Porticcio (20166) ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9900762 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération du 13 mars 1992 par laquelle le conseil syndical du SIVOM de la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio a autorisé son président à signer un avenant à la convention avec la Compagnie des eaux et de l'ozone, ensemble la décision du président du syndicat de signer ledit avenant, et à ce que ce dernier soit déclaré nul ;

2°/ de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner le SIVOM de la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio et la Compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif, qui n'avait pas été soulevée par la partie adverse, n'a pas été précédée de la communication prévue à l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

- que la demande de régularisation qui lui a été adressée n'était pas suffisamment explicite ;

- que le président du syndicat n'était pas habilité à signer la convention par une délibération exécutoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 février 2004 présenté par Me X..., avocat, pour le SIVOM de la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la requérante à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la communication prévue à l'article R.611-7 du code de justice administrative n'était pas requise dès lors que le tribunal avait demandé à la requérante de régulariser sa demande, et qu'au surplus cette irrecevabilité avait été opposée en défense ;

- que l'objet statutaire de la requérante est trop étendu pour lui conférer un intérêt pour agir ;

- que la motivation du jugement attaqué, en ce qui concerne la tardiveté des conclusions dirigées contre la délibération et l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le contrat, n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2004 présenté par la SCP C.L. Vier et J. Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la requérante à lui verser une somme de 8.970 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la communication prévue à l'article R.611-7 du code de justice administrative n'était pas requise dès lors que le tribunal avait demandé à la requérante de régulariser sa demande, et qu'au surplus cette irrecevabilité avait été opposée en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Y... substituant la SCP Vier et Barthélémy pour la Compagnie des eaux et de l'ozone ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 des statuts de l'association requérante le conseil d'administration, qui a le pouvoir de décider d'ester en justice, peut faire toutes délégations de pouvoir pour une question déterminée et pour un temps limité ; que par une délibération du 3 octobre 1997, produite par l'association en annexe à sa demande devant le tribunal administratif, le conseil d'administration a donné pouvoir à la présidente de l'association pour engager des actions... auprès des divers tribunaux, administratif, civil et pénal ; que le jugement attaqué a considéré que cette délibération, prise en méconnaissance des statuts, n'habilitait pas régulièrement la présidente de l'association à agir, et a par suite rejeté la demande comme irrecevable ;

Considérant que l'association appelante, qui ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de première instance, se borne à soutenir que le tribunal ne pouvait relever d'office cette irrecevabilité sans lui adresser la communication prévue à l'article R.611-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que les défendeurs avaient invoqué le défaut de qualité pour agir de la présidente de l'association ; qu'ainsi le tribunal, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de la demande, n'était pas tenu d'adresser à la requérante l'information prévue à l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES, USAGERS ET CONTRIBUABLES DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES, USAGERS ET CONTRIBUABLES DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM de la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio et par la Compagnie des eaux et de l'ozone en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES, USAGERS ET CONTRIBUABLES DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO, au SIVOM de la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio, et à la Compagnie des eaux et de l'ozone.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54-01-05-005

C

2

N° 01MA01994

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01994
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma01994 ?
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