La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°01MA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA01690


Vu, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01690, la requête présentée par Me Didier Grenouille, avocat, pour M. Jacques X demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9803109 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation d'un titre exécutoire émis le 5 mai 1998 à son encontre par l'A.N.A.H. en vue du remboursement d'une somme de 156.629 F représentant un acompte de subvention pour la rénovation d'un immeuble

sis à Grasse et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 1....

Vu, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01690, la requête présentée par Me Didier Grenouille, avocat, pour M. Jacques X demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9803109 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation d'un titre exécutoire émis le 5 mai 1998 à son encontre par l'A.N.A.H. en vue du remboursement d'une somme de 156.629 F représentant un acompte de subvention pour la rénovation d'un immeuble sis à Grasse et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 1.000 F ;

2°/ de condamner l'A.N.A.H. à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que par application du principe du parallélisme des formes, il y a lieu de constater que l'état exécutoire du 5 mai 1998 était frappé de déchéance quadriennale ;

- que les travaux de rénovation entrepris sur son immeuble n'ont pu être achevés suite à un fait de force majeure dû à son état de santé et ses difficultés financières et familiales et parce que, les entreprises qui avaient commencé les travaux ont depuis disparu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, Délégation des Alpes-Maritimes, Centre administratif départemental à Nice Cedex 3 (06201) par Me Dominique Musso, ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que l'intéressé n'a pas respecté les termes de la décision d'octroi de subvention datée du 22 décembre 1987 pour son immeuble sis 12, rue de la Poissonnerie à Grasse en ce sens qu'il n'a jamais achevé les travaux subventionnés, dans le délai de deux ans prescrit ;

- que la prescription quadriennale n'est pas opposable à l'administration par un particulier ;

- que la décision de reversement est intervenue conformément aux dispositions des articles R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitat ;

- que la somme mise en recouvrement représente 50% du montant total des travaux à réaliser, qui restaient à justifier dans leur totalité ;

- que les ennuis personnels invoqués par M. X, lesquels ne sont pas justifiés, ne constituent pas un cas de force majeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Bousquet substituant Me Musso pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement précité, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés de la déchéance quadriennale dont serait frappée sa dette à l'égard de l'A.N.A.H. et de la force majeure tenant à ses difficultés personnelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et à la nature purement dilatoire de l'argumentation présentée au tribunal administratif, pris, en termes identiques, à la Cour, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé abusive la demande de M. X et ont condamné celui-ci au paiement d'une amende de 1.000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'A.N.A.H., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'A.N.A.H. une somme de 1.500 euros. au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'A.N.A.H. une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'A.N.A.H.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 38-03-03-01

C

2

N° 01MA01690

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01690
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRENOUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma01690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award