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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA01009


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2001, sous le n° 01MA01009, présentée par Me Guastella, avocat à la Cour, pour M. Nouri X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 279 en date du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'invitation à quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 décembre 1997 par le préfet du Var ;

2°/ d'annuler cet acte ;

Il soutient :

- que l'acte litigieux est insu

ffisamment motivé ;

- qu'il est marié avec une ressortissante française ;

- que l'acte en ca...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2001, sous le n° 01MA01009, présentée par Me Guastella, avocat à la Cour, pour M. Nouri X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 279 en date du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'invitation à quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 décembre 1997 par le préfet du Var ;

2°/ d'annuler cet acte ;

Il soutient :

- que l'acte litigieux est insuffisamment motivé ;

- qu'il est marié avec une ressortissante française ;

- que l'acte en cause porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il méconnaît les circulaires ministérielles des 25 juin, 3,4,10 et 25 juillet 1997 ;

- que le préfet n'a pas tenu compte de l'avenant du 19 décembre 1991 à l'accord conclu le 17 mars 1988 entre la Tunisie et la France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. X le 4 décembre 1997 par le préfet du Var a été rejetée comme irrecevable par le jugement attaqué en date du 16 mars 2001 au motif que cet acte ne faisait pas grief à l'intéressé ; qu'en appel, M. X se borne à contester la légalité de l'invitation litigieuse sans invoquer aucun moyen à l'encontre de l'irrecevabilité qui a été opposée, d'ailleurs à bon droit, par le tribunal, à sa demande de première instance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Nouri X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouri X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03,

01-01-05-02-02

C

2

N° 01MA01009

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01009
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GUASTELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma01009 ?
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