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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA00800


Vu, transmise par télécopie le 29 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 2 avril 2001, la requête enregistrée sous le n° 01MA00800, présentée par Me Pierre-Paul Muscatelli, avocat, pour la COMMUNE DE GHISONACCIA dûment représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GHISONACCIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9801306 en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de M. Y, une délibération de son conseil municipal, datée du 28 août 1998, approuva

nt la vente d'un véhicule de collecte d'ordures ménagères pour un montant de 28....

Vu, transmise par télécopie le 29 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 2 avril 2001, la requête enregistrée sous le n° 01MA00800, présentée par Me Pierre-Paul Muscatelli, avocat, pour la COMMUNE DE GHISONACCIA dûment représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GHISONACCIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9801306 en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de M. Y, une délibération de son conseil municipal, datée du 28 août 1998, approuvant la vente d'un véhicule de collecte d'ordures ménagères pour un montant de 28.620 F ;

2°/ de condamner M. Paul-François Y à lui verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'évaluation du montant de la vente intervenue au mois de mars 1996 en faveur de la société Corse Poids Lourds est fondée sur les prix de l'argus des modèles les plus proches du véhicule cédé ;

- que la revente de ce véhicule au mois d'avril 1997, pour un montant de 160.000 F, tient compte des travaux de remise en état et d'améliorations effectués par la Société Corse Poids Lourds ;

- que c'est par une inexacte qualification des faits que les premiers juges ont prononcé l'annulation en cause ;

- que l'acte de vente de l'autorité exécutive communale, déterminant par la vente, peut-être, selon la juridiction administrative, régularisé à posteriori sur le fondement de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

- que le requérant de première instance n'a pas fait usage de la procédure d'autorisation de plaider prévue par l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales et il n'a manifesté à aucun moment l'intention de remettre en cause la vente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par M. Paul-François Y, demeurant... par Me Vincent Stagnara, lequel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE GHISONACCIA à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir :

- que l'équipement de ramassage en cause a été revendu par le maire pour la somme de 28.600 F alors qu'il était équipé d'un lève containers hydraulique, qu'il avait fait l'objet d'un engagement d'achat pour 128.000 F ; qu'il n'a été utilisé que huit années à concurrence de 400.000 km et qu'aucune estimation du service des domaines n'a été sollicitée ;

- que la vente est intervenue sans autorisation du conseil municipal de la commune, lequel n'a été amené à délibérer sur celle-ci que deux ans et demi après la transaction en violation de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

- que cette situation a été contestée par le concluant, conseiller municipal dès qu'elle a été connue, tant devant la juridiction judiciaire que devant le tribunal administratif ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour, l'envoi complémentaire de pièces effectuées pour M. Paul-François Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE GHISONACCIA a procédé le 15 mars 1996 à la vente d'un camion benne de ramassage d'ordures ménagères de type S 150-11, en l'absence d'évaluation du service des domaines, pour un montant de 28.600 F ; qu'il est constant qu'à la date précitée le véhicule, acquis par la commune au cours de l'année 1988 au prix de 590.000 F, n'avait parcouru que 400.000 km sur un territoire exempt de toute difficulté ; qu'il a ensuite été revendu par son acquéreur au mois d'avril 1997 au prix de 160.000 F sans qu'il soit démontré qu'il ait effectivement fait l'objet de réparations susceptibles d'en avoir substantiellement affecté la valeur vénale ; que par la délibération attaquée du 28 août 1998, dont la légalité est contestée par M. Y, le conseil municipal de Ghisonaccia a approuvé la transaction du 15 mars 1996 et autorisé le maire à y procéder ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle ladite décision a été prise et ne peut dépendre de l'intervention d'un acte ou d'un texte postérieur que si ce dernier a pu légalement produire un effet rétroactif ;

Considérant qu'il est constant que la cession du véhicule de collecte des ordures ménagères décidée par le maire de GHISONACCIA et à laquelle il a procédé le 15 mars 1996 est intervenue en l'absence de toute autorisation du conseil municipal préalable à cette décision et, par conséquent, en violation des articles L.2121-29 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que, par la délibération attaquée du 28 août 1998, le conseil municipal de Ghisonaccia ne pouvait légalement autoriser le maire à procéder à cette vente en donnant à cette autorisation un effet rétroactif à la date à laquelle est effectivement intervenue la transaction litigieuse ; que ladite délibération est, en conséquence, entachée d'illégalité ; que la COMMUNE DE GHISONACCIA n'est par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia en a prononcé l'annulation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GHISONACCIA à verser à M. Y la somme de 762 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 de la cour de justice font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE GHISONACCI la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GHISONACCIA est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GHISONACCIA versera à M. Y la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GHISONACCIA et à M. Y.

Copie en sera adressée au préfet de Haute Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président de chambre, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-01

C

2

N° 01MA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00800
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma00800 ?
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