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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2004, 01MA00155


Vu, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00155, la requête présentée par M. et Mme Jean-Marie X demeurant ...;

Ils déclarent interjeter appel du jugement n° 97 03877 rendu le 21 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la taxe périmétrale mise en recouvrement à leur encontre par l'Association Syndicale du Canal de Carpentras et celle du Canal de l'Isle sur la Sorgue et à la condamnation de l'Association du Canal de Carpentras à leur rem

bourser les sommes irrégulièrement recouvrées depuis 1985 augmentée...

Vu, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00155, la requête présentée par M. et Mme Jean-Marie X demeurant ...;

Ils déclarent interjeter appel du jugement n° 97 03877 rendu le 21 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la taxe périmétrale mise en recouvrement à leur encontre par l'Association Syndicale du Canal de Carpentras et celle du Canal de l'Isle sur la Sorgue et à la condamnation de l'Association du Canal de Carpentras à leur rembourser les sommes irrégulièrement recouvrées depuis 1985 augmentées des intérêts légaux ;

Ils demandent également à la Cour d'ordonner la mise en place d'un audit général, le remboursement de la souscription de 1850 à 1852, la dissolution des Syndicats Canal de Carpentras et Isle sur la Sorgue, le remboursement des dividendes de 1856 à ce jour et le remboursement des taxes sur le périmètre d'arrosage depuis 1983 ;

Ils soutiennent :

- par un arrêt du 16 décembre 1992, le Conseil d'Etat a déclaré illégal par la voie de l'exception, l'arrêté du 20 octobre 1982 par lequel le préfet de Vaucluse a modifié le périmètre des Associations Syndicales du Canal de Carpentras et de l'Isle sur la Sorgue ;

- que dès lors, les taxes portées sur les rôles émis à partir de 1983 sur le fondement des dispositions afférentes sont illégales et doivent faire l'objet de dégrèvement ;

- que depuis 1988, leur propriété n'est plus desservie par les installations de l'Association Syndicale en raison de la destruction de la borne d'arrosage nécessaire par le personnel de l'établissement ; ils ne sont donc pas redevables d'une taxe qui, au sens du décret institutif de l'Association, doit être mis à la charge des propriétaires de terrains réellement arrosés ;

- que toutes les décisions qui concernent la réalisation du Canal de Carpentras prévoyaient le remboursement de leurs apports de fonds aux actionnaires fondateurs du Syndicat foncier d'origine ; or toutes les demandes d'informations présentées en ce domaine sont restées sans réponse ; d'où la demande d'audit précitée ;

- que depuis la mise en service du Canal en 1856, l'Association Syndicale est devenue illégale ; d'où la demande de dissolution formulée ;

- que toutes les demandes d'information sur les comptes du Syndicat sont restées sans réponse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 mai 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par Me Michel Roubaud, avocat, pour l'Association Syndicale du Canal de Carpentras dont le siège est situé 232, avenue Frédéric Mistral à Carpentras (84200) ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à leur verser une somme de 5.000 F par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral modificatif du 20 octobre 1982 est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois en appel ;

- que l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 1992 concernant une Association Syndicale Autorisée, n'est pas transposable à l'espèce dès lors que l'Association Syndicale Autorisée du Canal de Carpentras est de type « forcé » ;

- que les instances déjà jugées à propos de l'Association Syndicale Autorisée du Canal de l'Isle sur la Sorgue, entité juridiquement et territorialement distincte de l'Association Syndicale du Canal de Carpentras sont sans aucun lien avec la présente espèce ;

- qu'une Association Syndicale forcée n'a statutairement pas d'assemblée générale à convoquer ;

- que les articles 2 du décret du 18 décembre 1927 et 17 de la loi modifiée du 21 juin 1865 font obstacle à ce que la demande des époux X reçoive une suite favorable ;

- que les déclarations d'arrosage démontrent que les requérants ont bénéficié de celui-ci jusqu'à une période récente ; ils ont d'ailleurs régulièrement acquitté leurs cotisations périmétrales et leurs redevances d'arrosage annuelles ;

- qu'il existe deux prises d'eau en état de fonctionner à proximité de la propriété X et permettant l'arrosage de celles-ci ;

- que les actes individuels de propriété privée ne sont pas opposables à l'Association Syndicale et l'ancienne propriétaire avait accepté la cotisation périmétrale par lettre du 6 mai 1985 ;

- que la cotisation périmétrale a été instaurée et perçue conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 ;

- que la dissolution d'une Association Syndicale ne peut pas être obtenue par un propriétaire en dehors des procédures visées par le décret de 1927 et la loi de 1865 précités ;

- que les époux X sont irrecevables à demander le remboursement de la souscription d'origine, faute d'intérêt à agir ;

Vu, enregistré le 14 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire présenté par M. et Mme X, lesquels concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et précisent :

- que depuis 1988, ils ne bénéficient plus d'aucune vanne d'arrosage du Canal de Carpentras et sont appelés à payer une redevance pour un service qui n'est plus assuré, du fait de l'Association Syndicale, laquelle a supprimé les trois bornes nécessaires à l'irrigation de leur propriété ;

- que la lettre du préfet de Vaucluse du 18 août 1997 a été adressée à la Cour sans fondement légal ;

- que depuis sa cessation d'activité en 1985, ses revenus mensuels ne lui permettent pas d'assumer le montant des cotisations en cause ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2001 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche déclare souscrire aux moyens et conclusions développés par l'Association Syndicale du Canal de Carpentras dans son mémoire présenté le 28 mai 2001 ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire présenté par M. et Mme X, lesquels concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et précisent :

- que l'acte d'Association du 15 février 1853 est frappé de prescription trentenaire ;

- que la Cour n'a pas à recevoir des interventions autres que celles des parties en présence ;

Vu, enregistré le 25 mars 2002 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel les époux X précisent :

- que le Syndicat du Canal de Carpentras n'a aucune existence légale dès lors qu'il n'a pas déposé en mairie ses statuts conformément aux dispositions des articles L.411-3, R.411-1 et R.461-1 du code du travail ;

- que les cotisations et redevances mises en recouvrement par ses soins sont irrégulières et que ces faits sont constitutifs des délits visés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 à 9, 492-10 et 432-17 du code pénal ;

Vu, enregistré le 10 juin 1982 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel l'Association Syndicale du Canal de Carpentras concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et tendant à ce que M. et Mme X soient condamnés à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 24 juin 2002 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire présenté par M. et Mme X ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire présenté par l'Association Syndicale du Canal de Carpentras ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée le 22 décembre 1888 ;

Vu le décret du 15 février 1853 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la souscription réalisée de 1850 à 1852 ainsi qu'au remboursement des dividendes afférents dus depuis 1856 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X figurent parmi les souscripteurs concernés ni parmi leurs ayant-droits ; qu'ils ne justifient, dès lors, d'aucun intérêt leur conférant la qualité pour formuler de telles conclusions, lesquelles sont, de surcroît, présentées pour la première fois en appel ; qu'elles doivent par suite et en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la dissolution de l'Association Syndicale du Canal de Carpentras et de l'Association Syndicale Autorisée de l'Isle sur la Sorgue :

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au juge administratif pour prononcer la dissolution d'une Association Syndicale forcée telle que celle du Canal de Carpentras ou d'une Association Syndicale Autorisée telle que celle de l'Isle sur la Sorgue, laquelle n'est au surplus pas concernée par l'instance engagée par les requérants à fin de remboursement de la taxe contestée ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions présentées à fin de remboursement de la taxe dite « au périmètre » versée à compter de 1983 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ne sont devenus propriétaires de la propriété dénommée « Domaine des Costières » incluse dans le périmètre de l'Association Syndicale du Canal de Carpentras qu'au cours de l'année 1985 et que le paiement de la taxe de périmètre due jusqu'à cette année 1985 a été assuré par le propriétaire précédent ; que les requérants ne sont par suite, pas fondés à demander le remboursement des sommes versées au titre des années 1983, 1984 et 1985 à l'Association Syndicale ; que les conclusions afférentes, présentées de surcroît pour la première fois en appel, doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir par la voie de l'exception, que l'arrêté en date du 20 octobre 1982 par lequel le préfet de Vaucluse a modifié le périmètre de l'Association Syndicale du Canal de Carpentras serait illégal, pour soutenir que les rôles de recouvrement émis à leur encontre seraient eux-mêmes irréguliers, ils appuient leur argumentation sur un arrêt du 16 décembre 1992 par lequel le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles certains propriétaires ont été assujettis par l'Association Syndicale Autorisée du Canal de l'Isle sur la Sorgue, au titre de l'année 1983, en considérant qu'une décision préfectorale ayant le même objet était illégale ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, le litige soulevé par M. et Mme X concerne l'Association Syndicale du Canal de Carpentras et non pas l'établissement visé par la décision précitée de la Haute assemblée ; que le moyen susanalysé, qui n'est appuyé d'aucune autre précision susceptible d'en établir le bien-fondé doit dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'acte institutif de l'Association Syndicale forcée du Canal de Carpentras serait frappé par la prescription trentenaire n'est assorti d'aucune précision ou justification propre à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du code du travail imposant le dépôt en mairie des statuts des syndicats professionnels est inopérant s'agissant d'une Association Syndicale régie par le décret constitutionnel du 15 février 1853 et par la loi modifiée du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;

Considérant, en cinquième lieu, que les allégations des requérants sur les comportements prétendument délictueux des dirigeants de l'Association Syndicale, sur le fonctionnent illégal de celle-ci depuis 1856, sur l'absence de communication de certains documents relatifs à son fonctionnement et sur d'hypothétiques interventions d'instances, de personnes ou d'autorités étrangères au débat, restent en tout état de cause et en les admettant même fondées, sans influence sur la légalité de la taxe contestée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1853, la taxe « au périmètre » en litige est due par les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de compétence de l'Association Syndicale du Canal de Carpentras, ce qui est la situation de M. et Mme X, lesquels doivent contribuer aux dépenses de construction, d'entretien, d'amélioration et de perfectionnement du canal proportionnellement à la surface de leurs terres, que celles-ci soient arrosées ou non ; qu'il suit de là que, à la supposer établie, l'allégation selon laquelle les bornes de desserte situées à proximité du « Domaine des Costières » ne seraient pas en état de fonctionner, resterait en tout état de cause sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ladite taxe ;

Sur les conclusions tendant à la réalisation d'un audit général :

Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'à les supposer recevables, elles auraient pour seule finalité de se substituer à la démonstration qui incombe aux requérants du bien-fondé de leurs allégations ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et, d'autre part, à demander le remboursement des cotisations de taxe « au périmètre » mises à leur charge par l'Association Syndicale du Canal de Carpentras ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à l'Association Syndicale du Canal de Carpentras la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association Syndicale du Canal de Carpentras sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à l'Association Syndicale du Canal de Carpentras.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au préfet de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-08-02

C

2

N° 01MA00155

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA00155
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma00155 ?
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