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28/06/2004 | FRANCE | N°00MA02793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 00MA02793


Vu, I, sous le n° 00MA02793, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2000, présentée par Me Drujon d'Astros, avocat à la Cour, pour la COMMUNE D'ORANGE, dont le siège est Hôtel de ville, place Georges Clémenceau à Orange (84100), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98 5130, en date du 19 septembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Y une somme supérieure à 57.979,08 F ;

2°/ de dir

e que l'indemnité revenant à Mme Y en réparation de son préjudice corporel s'élève à 57....

Vu, I, sous le n° 00MA02793, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2000, présentée par Me Drujon d'Astros, avocat à la Cour, pour la COMMUNE D'ORANGE, dont le siège est Hôtel de ville, place Georges Clémenceau à Orange (84100), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98 5130, en date du 19 septembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Y une somme supérieure à 57.979,08 F ;

2°/ de dire que l'indemnité revenant à Mme Y en réparation de son préjudice corporel s'élève à 57.979,08 F ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas déduit du montant de la réparation à verser à Mme Y la somme réclamée par la CPAM du Vaucluse, qui lui est due malgré son désistement en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2001, présenté pour Mme Y, par Me Billet, avocat à la Cour ;

Mme Y demande à la Cour le rejet de la requête, la fixation de son préjudice à 726.046,82 F, la condamnation de la COMMUNE D'ORANGE à lui verser la somme de 100.000 F pour résistance abusive et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges est insuffisante ;

- qu'elle est désormais inapte à exercer les fonctions de femme de ménage ;

- que l'ensemble de son préjudice s'élève à 505.509,41 F ;

- qu'il convient d'y ajouter le montant des débours revenant à la CPAM et du recours accident du travail, soit un total de 726.046,82 F ;

- qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction administrative pour être indemnisée de son préjudice ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 mai 2001, présenté pour la COMMUNE D'ORANGE par Me X... ;

La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que la victime percevait un salaire de 936 F par mois avant l'accident ;

- qu'il ressort de l'expertise médicale que l'intéressée est apte à reprendre des activités de femme de ménage ;

- que les préjudices économique et d'agrément allégués ne sont pas établis ;

- que la victime ne justifie pas de l'aggravation de son état de santé ;

- que Mme Y a refusé les propositions d'indemnisation faites par la compagnie d'assurances ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2001, présenté pour Mme Y par Me Billet ;

Mme Y persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'impossibilité d'accomplir certains gestes constituant une gêne pour l'exercice de sa profession de femme de ménage est établie par le rapport d'expertise ;

Vu, II, sous le n° 00MA02803, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 15 décembre 2000, présentée par Me Billet, avocat à la Cour, pour Mme Z... ;

Mme demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98 5130 en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Orange à lui verser une indemnité de 96.427,41 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°/ de condamner la commune d'Orange à lui verser la somme de 505.509,41 F en réparation de son préjudice, 100.000 F pour résistance abusive et 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que l'ITT doit être indemnisée à hauteur de 1.213 F par mois ; que les frais médicaux restés à sa charge s'élèvent à 643,41 F ;

- que l'IPP doit être indemnisée à hauteur de 135.000 F, le pretium doloris de 80.000 F, le préjudice esthétique de 100.000 F, le préjudice d'agrément de 150.000 F ;

- que, compte tenu de son impossibilité de reprendre son activité de femme de ménage, son préjudice économique s'élève à 170.014 F ;

- qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction administrative pour obtenir réparation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2001, présenté pour Mme par Me Billet ;

Mme persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre la jonction de sa requête avec la requête n° 00MA02793 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2001, présenté pour la commune d'Orange par Me Drujon d'Astros, avocat à la Cour ;

La commune d'Orange demande à la Cour le rejet de la requête et de réduire l'indemnité due à Mme à 57.979,08 F ;

Elle soutient :

- que l'ITT doit être indemnisée à hauteur de 936 F par mois, montant du salaire perçu par la victime avant l'accident, et l'ITP à hauteur de 1.872 F pour quatre mois ;

- que les frais médicaux restés à la charge de la victime ont déjà été indemnisés ;

- que le tribunal a fait une juste appréciation de l'IPP ;

- que les prestations en nature de la CPAM s'élèvent à 136.329,82 F ;

- qu'il reste dû 29.979,08 F au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ;

- que la CPAM, qui s'est désistée en première instance, a cependant perçu le montant demandé dans son recours ;

- que le préjudice économique allégué n'est pas établi ;

- que l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée n'est pas justifié ;

- que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice personnel ;

- que le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi ;

- que l'intéressée a refusé l'indemnisation proposée par la compagnie d'assurances et que ses réclamations sont exorbitantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2001, présenté pour Mme par Me Billet ;

Mme persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que son préjudice s'élève au total à 726.046,82 F ;

- que l'expertise médicale a retenu l'existence d'une gêne de l'intéressée à accomplir certains gestes nécessaires à l'exercice de sa profession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me Billet pour Mme Z... ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme a, le 28 mai 1997, alors qu'elle circulait à vélomoteur à Orange (Vaucluse), été heurtée par un ballon lancé par un enfant faisant partie d'un groupe accompagné par les responsables d'un centre aéré municipal ; que la chute sur la chaussée qui s'en est ensuivie a entraîné un traumatisme du genou gauche de l'intéressée puis une phlébite surale ; que la victime a subi deux interventions chirurgicales et une interruption temporaire de travail du 28 mai 1997 au 15 octobre 1998, ainsi qu'une interruption temporaire partielle de travail à 50% de quatre mois à compter du 16 octobre 1998 ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 19 septembre 2000, déclaré la COMMUNE D'ORANGE responsable des conséquences dommageables de l'accident à raison du défaut de surveillance du groupe d'enfants par leurs responsables, l'a condamnée à verser à la victime une somme de 96.427,41 F en réparation de son préjudice, et donné acte de son désistement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) du Vaucluse, celle-ci ayant été entièrement indemnisée par la commune en cours d'instance ; que l'appel formé par la COMMUNE D'ORANGE tend à la prise en compte des sommes versées par elle à la C.P.A.M du Vaucluse et à leur déduction de la somme qu'elle à été condamnée par le tribunal à payer à Mme ; que, pour sa part, Mme demande, également par la voie de l'appel, que l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser soit portée, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 726.046,82 F ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que Mme souffre d'une incapacité partielle permanente de 9% due aux séquelles de l'accident à l'origine de troubles divers dans ses conditions d'existence, et notamment d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme évaluée par le tribunal administratif de 50.000 à 90.000 F (13.720,41 euros), dont les deux tiers au titre du préjudice tiré de la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'en se fondant, pour le calcul de l'indemnité relative à l'interruption temporaire de travail, totale et partielle, sur un salaire mensuel net avant l'accident de 936,32 F par mois, aboutissant à un total de 17.784 F (2.711,15 euros), les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice ; que les frais médicaux laissés à la charge de la victime sont justifiés à la hauteur de 643,41 F (98,09 euros) retenue par le tribunal ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont également fait l'objet d'une juste évaluation par les premiers juges aux sommes respectives de 25.000 F (3.811,23 euros) et 3.000 F (457,35 euros) ; que, si Mme soutient, contre l'avis du médecin-expert, qu'elle ne peut reprendre ses anciennes fonctions de femme de ménage en raison des séquelles de l'accident, elle ne démontre pas en tout état de cause en quoi le handicap dont elle souffre au genou gauche l'empêche de trouver un autre emploi compatible avec son état de santé ; que, par suite, ses prétentions relatives à la réparation du préjudice économique qu'elle allègue, compte tenu de la prise en compte par ailleurs des conséquences physiques de l'accident dont elle a été victime, seront rejetées, ainsi que l'avait jugé à bon droit le tribunal administratif ; qu'en revanche, il y a lieu de prendre en compte dans l'évaluation du préjudice subi par Mme les prestations en nature versées à elle par la C.P.A.M du Vaucluse à hauteur de 67.902,41 F (10.351,65 euros), ces prestations n'étant pas, contrairement aux indemnités journalières et au capital invalidité, également payés par la caisse, prises en compte par les différents chefs de préjudice allégués ; qu'il suit de là que le préjudice de Mme doit être fixé à la somme totale de 204.329,82 F (31.149,88 euros), dont 146.329,82 F (22.307,83 euros) au titre du préjudice corporel et le solde au titre de son préjudice personnel ;

Sur les droits de la C.P.A.M du Vaucluse :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité d'un tiers est entière...la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. ; qu'il résulte de ces dispositions que la créance de la C.P.A.M s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de cette créance ; que, par suite, la commune, qui justifie du versement à la C.P.A.M du Vaucluse de la somme de 106.350,74 F (16.213,06 euros) au titre des débours de la caisse résultant des suites dommageables pour l'assurée de l'accident en cause, est fondée, alors que cette somme est inférieure au montant total du préjudice corporel subi par Mme , qui s'élève à 146.329,82 F (22.307,83 euros), à demander que cette somme de 16.213,06 euros soit déduite de la somme totale qu'elle est condamnée à payer à la victime ; que, par suite, la somme réparant le préjudice de Mme au titre de l'atteinte à son intégrité physique se trouve ramenée à 6.097,95 euros ;

Sur les droits de Mme :

Considérant qu'après déduction de la somme de 106.350,74 F (16.213,06 euros) déjà versée par la COMMUNE D'ORANGE à la C.P.A.M du Vaucluse, Mme a droit au versement par la commune de la somme de 97.979,08 F (14.936,81 euros) ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité du chef de la résistance abusive de la commune :

Considérant que la résistance abusive alléguée de la COMMUNE D'ORANGE à indemniser Mme des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime n'est pas, ainsi que l'ont d'ailleurs à bon droit estimé les premiers juges, établie par l'instruction ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'ORANGE à payer à Mme une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 14.700,26 euros (96.427,41 F) que la COMMUNE D'ORANGE a été condamnée à verser à Mme Z... par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 septembre 2000 est portée à 14.936,81 euros (97.979,08 F).

Article 2 : Le jugement en date du 19 septembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE D'ORANGE versera la somme de 1.500 euros à Mme Z... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE d'ORANGE et de Mme Z... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE, à Mme Z... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 60-04-03-03-01,

60-04-03-05,

60-04-03-06,

60-05-04-01-01

C

2

N° 00MA02793 00MA02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02793
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DRUJON D'ASTROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;00ma02793 ?
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