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28/06/2004 | FRANCE | N°00MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 00MA02354


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, et l'original de la requête, enregistré le 6 octobre 2000, sous le n° 00MA02354, présentés par Me Msellati, avocat à la Cour, pour M. Edmond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 3121 en date du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Mougins et de la Société d'Economie Mixte de Construction et d'Equipem

ent de Mougins à lui verser la somme de 8.999,10 F ;

2°/ de condamner la c...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, et l'original de la requête, enregistré le 6 octobre 2000, sous le n° 00MA02354, présentés par Me Msellati, avocat à la Cour, pour M. Edmond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 3121 en date du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Mougins et de la Société d'Economie Mixte de Construction et d'Equipement de Mougins à lui verser la somme de 8.999,10 F ;

2°/ de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 8.999,10F au titre de la restitution de sa participation à la réalisation du branchement de sa propriété au réseau public d'assainissement ;

3°/ de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il résulte de l'article L.35-4 du code de la santé publique que les propriétaires d'immeubles construits antérieurement à l'installation d'un réseau public d'assainissement n'ont pas à supporter le coût des travaux de raccordement de leur bien au réseau public d'assainissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2000, présenté pour la Société d'Economie Mixte de Construction et d'Aménagement de Mougins (S.E.M.C.A.M), représentée par son président en exercice, par Me Asso, avocat à la Cour ;

La S.E.M.C.A.M demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le tribunal administratif a estimé à juste titre que le requérant n'était pas fondé à demander le remboursement de la somme acquittée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2000, présenté pour la commune de Mougins par Me Asso, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le requérant ne peut se prévaloir de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;

- que les articles L.33 et L.34 du même code disposent que le branchement est obligatoire et que le remboursement des frais de travaux de construction des parties de branchement situées sur la voie publique est exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même si les immeubles ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Ramirez substituant Me Mselatti pour M. X ;

- les observations de Me Labry substituant Me Asso pour la commune de Mougins et pour la Société d'Economie Mixte de Construction et d'Aménagement de Mougins ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique alors en vigueur : lors de la construction d'un nouvel égout...la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public...la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux... ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires concernés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties de branchements situées sous la voie publique et que ce remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ;

Considérant que la participation mise à la charge de M. X par la commune de Mougins par arrêté du 8 avril 1998 a pour base légale les dispositions précitées de l'article L.34 du code de la santé publique ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette participation, des dispositions de l'article L.35-4 du même code, qui concernent une participation ayant un objet différent et ne sont pas applicables à la participation prévue à l'article L.34 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Mougins et à la S.E.M.C.A.M prises solidairement une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mougins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Edmond X est rejetée.

Article 2 : M. Edmond X versera à la commune de Mougins et à la Société d'Economie Mixte de Construction et d'Aménagement de Mougins prises solidairement une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond X, à la Société d'Economie Mixte de Construction et d'Aménagement de Mougins et à la commune de Mougins.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-03-03-05

C

2

N° 00MA02354

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02354
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MSELATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;00ma02354 ?
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