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28/06/2004 | FRANCE | N°00MA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 00MA02094


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02094, présentée par Me Gilles Simeoni, avocat, pour Mme Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9801161 en date du 19 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 7.258 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la faute lourde commise par le préfet de la Corse du Sud à l'occasion du cont

rôle des actes budgétaires des années 1990 à 1994 de la commune de Sari Sole...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02094, présentée par Me Gilles Simeoni, avocat, pour Mme Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9801161 en date du 19 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 7.258 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la faute lourde commise par le préfet de la Corse du Sud à l'occasion du contrôle des actes budgétaires des années 1990 à 1994 de la commune de Sari Solenzara ;

2°/ de condamner l'Etat au paiement de l'indemnité susmentionnée avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1998 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que la procédure de contrôle du budget des collectivités territoriales par le représentant de l'Etat dans le département a pour but de prévenir la dégradation des finances locales ;

- que le préfet est dans l'obligation de saisir la chambre régionale des comptes en cas d'omission d'inscription au budget d'une ou plusieurs dépenses obligatoires, de retard dans l'adoption du budget ou de déficit du compte administratif ;

- qu'en l'espèce l'ensemble de ces circonstances étaient réunies ;

- que le préfet aurait dû saisir la chambre régionale des comptes pour les budgets des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 du fait du retard de leur adoption ;

- qu'une telle saisine aurait permis de remédier à la dérive des dépenses communales, la chambre régionale des comptes émettant un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ;

- que dès le 16 avril 1990, date à laquelle une première saisine s'imposait, le déficit ne s'élevait qu'à 20% du montant qu'il a atteint à la fin de l'année 1994 ;

- que s'agissant du défaut d'équilibre réel des budgets pour non-inscription du report de charges des années précédentes, le préfet s'est également abstenu de saisir la chambre régionale des comptes pour les années 1989, 1990, et 1991 ;

- que ces comptes non sincères n'ont pas permis de constater le déficit du compte administratif ;

- que ce n'est qu'en 1995 que le préfet s'est conformé à ses obligations ;

- que le 29 août 1995 la chambre régionale des comptes a constaté les difficultés de la trésorerie communale et dénoncé la reconduction d'exercice en exercice de pratiques comptables non sincères ;

- que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'une faute lourde du représentant de l'Etat ni un lien de causalité entre le préjudice allégué, constitué par la majoration des impositions locales, et ladite faute ;

- que toutefois, la carence répétée des services de l'Etat constitue en l'espèce une faute lourde ;

- que si la faute lourde n'était pas retenue, la faute simple serait au cas présent de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- que le lien de causalité entre la faute de l'Etat et la détérioration des finances communales est établi ;

- que les pouvoirs de la chambre régionale des comptes, saisie en temps utile, étaient de nature à eux seuls à éviter le préjudice tel que défini précédemment ;

- que l'Etat ne peut s'affranchir d'un tel préjudice clairement quantifiable et identifiable quant à sa cause ;

- que le comportement critiquable des élus communaux ne peut exonérer l'Etat de sa responsabilité ;

- que le préfet disposait aussi de la faculté de demander à ladite chambre un contrôle global de gestion ;

- qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée à hauteur du montant réclamé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2001, le mémoire du ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le préfet a été conduit à augmenter la fiscalité lorsqu'il a réglé le budget ;

- qu'ainsi en 1996 il a appliqué les propositions de la chambre régionale des comptes tendant à augmenter la fiscalité directe locale ;

- que de par leur nature, les dépenses à l'origine des dettes de la commune ne pouvaient être couvertes que par l'impôt ;

- que l'augmentation de la fiscalité locale n'a pas de lien direct avec l'absence de saisine de la chambre régionale des comptes ;

- qu'il n'appartient pas au préfet de connaître de l'opportunité des dépenses locales mais seulement d'en vérifier l'équilibre avec les recettes au vu des seuls documents transmis par les collectivités ;

- qu'il y a confusion par la requérante entre restes à payer et restes à réaliser, seuls susceptibles d'être vérifiés par le préfet ;

- qu'alerté par un créancier, le préfet a aussitôt saisi la chambre régionale des comptes ;

- que le préfet n'a pas eu connaissance des documents lui permettant d'établir l'absence d'équilibre réel ;

- qu'en admettant même que le déséquilibre des comptes eût été constaté, la chambre régionale des comptes n'aurait pu que proposer l'augmentation de la fiscalité dès le début de la période considérée ;

- que la chambre régionale des comptes, une fois saisie, n'a pas proposé de plan de redressement ;

- que l'opacité des comptes a abusé les autorités administratives ;

- que le préfet n'ayant pas manqué dès que possible d'exercer ses compétences, il n'y a pas de lien de causalité entre une carence de sa part, non établie, et l'augmentation de la fiscalité ;

- qu'en outre une éventuelle responsabilité incomberait aux autorités communales ;

- qu'au surplus l'augmentation de la fiscalité ne peut s'analyser comme un préjudice mais comme la contrepartie d'un service ;

- que la hausse de la fiscalité était en tout état de cause inévitable et que la reconstitution de ce qu'auraient pu être les budgets de la commune en cas de saisine plus précoce de la chambre régionale des comptes ne présente pas un caractère sérieux ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2001, le mémoire en réplique par lequel Mme X conclut aux même fins que la requête ;

Elle soutient :

- que le ministre fait essentiellement valoir l'absence de faute de l'Etat dans le contrôle budgétaire au motif que font seuls l'objet du contrôle précité, les documents transmis par les collectivités ;

- qu'en fait, il était aisé d'exercer efficacement ce contrôle ;

- qu'en 1988, le compte administratif était à l'évidence en déséquilibre ;

- que déjà, le potentiel fiscal de la commune était insuffisant ;

- que le budget primitif de 1989 répercute les omissions et contradictions précédentes ;

- que pour revenir à l'équilibre, l'augmentation de la fiscalité peut à cette date être chiffrée précisément ;

- que les budgets primitifs suivants et les comptes administratifs jusqu'en 1993 ont subséquemment manqué de sincérité et d'équilibre et dans certains cas n'ont jamais été transmis ;

- qu'ainsi il ne peut être soutenu que l'Etat a effectué les contrôles qu'il pouvait assurer, et ce jusqu'en 1995 ;

- que cette carence a entraîné jusqu'en 1995 une augmentation dissimulée de la dette ;

- que le ministre fait valoir l'absence de valeur ajoutée d'un éventuel contrôle de gestion dont on connaît pourtant l'efficacité ;

- qu'en cas de saisine de la chambre régionale des comptes sur le simple motif de non-transmission des documents budgétaires dans les délais prescrits, la chambre régionale des comptes aurait au moins constaté l'existence de restes à payer ;

- qu'en toute hypothèse, une saisine rapide aurait conduit à restreindre les dépenses facultatives ;

- que les analyses financières effectuées pour démontrer l'ampleur du préjudice ont été faites toutes choses égales par ailleurs ;

Vu, enregistrées le 30 décembre 2003, les pièces produites pour Mme X ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2003 par laquelle le président de la 5ème chambre a fixé au 30 décembre 2003 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 10 mars 1991 le préfet de la Corse du Sud, estimant que le compte administratif de l'exercice 1990 de la commune de Sari-Solenzara présentait un déficit, a saisi la chambre régionale des comptes de Corse en application de l'article 9 alors en vigueur de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; que par un avis du 7 avril 1992 la chambre régionale des comptes a constaté que, compte tenu de l'ensemble des opérations du budget principal et des budgets annexes de la commune ainsi que des restes à réaliser, les comptes de la commune présentaient un excédent, et a en conséquence déclaré irrecevable la saisine du préfet ; que par un nouvel avis du 29 août 1995 faisant suite à une saisine du préfet du 19 mai 1995 portant sur l'équilibre du budget primitif pour l'année 1995, la chambre régionale des comptes, après avoir procédé à un nouveau calcul des soldes de clôture de l'année 1994, lesquels ont fait apparaître un déficit, et procédé à une nouvelle évaluation de nombreuses recettes et dépenses des budgets de l'année 1995, a constaté que ces derniers présentaient un important déséquilibre et a proposé les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire ; qu'après qu'eut été suivie la procédure mentionnée à l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, le préfet a réglé le budget en décidant notamment une forte augmentation des taux d'imposition, portés de 9,87% en 1994 à 32,90% en 1995 en ce qui concerne la taxe d'habitation, de 4,22% à 14,70% en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de 61,69% à 123,73% en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que les budgets des années 1996 et 1997, de nouveau arrêtés par le préfet, ont fixé ces taux à, respectivement, 34,20% et 13,77% pour la taxe d'habitation, 39,88% et 16,05% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, et 128,52% et 51,77% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que Mme X, qui estime que des mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire de la commune auraient dû être prises dès 1990, soutient que le préfet de la Corse du Sud a commis une faute lourde en n'utilisant pas ou en utilisant tardivement les pouvoirs qu'il tenait des articles 7 et suivants de la loi du 2 mars 1982 relatifs au contrôle budgétaire des communes, et demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité égale à la différence entre, d'une part, le montant des impositions destinées à la commune qu'elle a effectivement payées au titre des années 1990 à 1997, et d'autre part le montant qu'elle aurait, selon ses estimations, payé au titre de la même période si des mesures de rétablissement de l'équilibre avaient été prises dès 1990 ;

Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la chambre régionale des comptes a constaté que le compte administratif de l'année 1990 faisait apparaître un excédent et a déclaré irrecevable la saisine du préfet ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que des mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire auraient dû être prises dès 1990 ni, en tout état de cause, que le préfet aurait omis d'exercer son pouvoir de contrôle budgétaire au titre de l'exercice 1990 ;

Considérant en second lieu qu'en admettant même que le préfet ait commis une faute lourde en ne saisissant pas de nouveau la chambre régionale des comptes à une date antérieure à la saisine du 19 mai 1995, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des avis et rapports de la chambre régionale des comptes versés au dossier, que la commune aurait au cours de la période concernée engagé des dépenses étrangères à l'intérêt communal ; qu'il n'est pas non plus établi que le requérant, qui ne donne aucune indication précise sur les dépenses qui auraient pu être supprimées ou différées, aurait été redevable, au cours de cette période, d'un montant total d'impositions inférieur si les budgets avaient été constamment équilibrés ; que, par suite, Mme X ne justifie d'aucun préjudice résultant de la faute lourde qu'aurait selon elle commise le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser une somme à Mme X en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et à la commune de Sari Solenzara.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-04

C

2

N° 00MA02094

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 28/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02094
Numéro NOR : CETATEXT000007584018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;00ma02094 ?
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