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28/06/2004 | FRANCE | N°00MA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 00MA01799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000 sous le n° 00MA01799, présentée par la société civile professionnelle d'avocats J.L. Bergel et M.R. Bergel, pour Mme Michèle X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 994245 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1999 par laquelle l'Association syndicale autorisée Cours d'eaux réunis et de la Durance a rejeté sa demande de décharge

des taxes syndicales et, par voie d'exception d'illégalité, celle tendant à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000 sous le n° 00MA01799, présentée par la société civile professionnelle d'avocats J.L. Bergel et M.R. Bergel, pour Mme Michèle X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 994245 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1999 par laquelle l'Association syndicale autorisée Cours d'eaux réunis et de la Durance a rejeté sa demande de décharge des taxes syndicales et, par voie d'exception d'illégalité, celle tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de cette association du 5 juillet 1993, de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1993 et du rejet implicite de sa déclaration de délaissement du 2 août 1993 ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée de l'Association syndicale autorisée Cours d'eaux réunis et de la Durance en date du 9 avril 1999 ;

3°/ d'annuler, en tant que de besoin, par voie d'exception, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 5 novembre 1993, ainsi que toutes délibérations antérieures des associations syndicales concernées qui sont indivisibles de cet arrêté, notamment les Assemblées générales des autres syndicats en date du 11 mai 1992 et l'assemblée générale de l'Association syndicale autorisée Cours d'eaux réunis et de la Durance du 5 juillet 1993 ;

4°/ de condamner l'Association syndicale autorisée Cours d'eaux réunis et de la Durance à lui payer une somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la décision attaquée, qui vise la loi du 21 avril 1865 et non celle du 21 juin 1865, est insuffisamment motivée ;

- que la déclaration de délaissement, adressé au préfet de Vaucluse par courrier du 2 août 1993, a bien été faite avant l'expiration du délai d'un mois après l'affichage de l'arrêté du 5 novembre 1993, la date de cet affichage n'étant d'ailleurs pas connue ;

- qu'en tout état de cause, une demande prématurée de délaissement intervenue avant l'arrêté préfectoral mais après la délibération de l'assemblée générale du syndicat doit être considérée comme respectant le délai légal ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le droit de délaissement ne saurait être réduit à une simple formalité ;

- que le droit d'y procéder, attaché à la qualité de propriétaire, ne peut être enfermé dans des conditions procédant d'une interprétation restrictive des textes ;

- qu'ainsi, le tribunal administratif a inexactement interprété les articles 13 et 14 de la loi du 21 juin 1865 et l'article 13 du décret du 18 décembre 1927 ;

- que ni elle-même, ni sa mère, n'ont été convoquées à l'assemblée générale du 11 mai 1992 ayant décidé la dissolution de l'ancienne association syndicale autorisée des irrigations de Lauris ;

- qu'en considérant qu'un tel moyen manquait en fait sur la seule affirmation contraire de l'Association syndicale autorisée Cours d'eaux réunis et de la Durance, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ;

- que la délibération du 11 mai 1992 est donc entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la délibération du 5 juillet 1993 de l'assemblée générale ayant décidé la création du nouveau syndicat et adopté ses statuts et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 5 novembre 1993 portant création de cette association syndicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2002 présenté pour l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance, par Me Bruschi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la lettre de son président est motivée en fait et en droit ;

- que le visa de la loi du 21 avril 1865 résulte d'une simple erreur de plume ;

- que les demandes de délaissement faites par Mme X n'étaient pas recevables pour avoir été faites, la première, avant que le délai prévue par l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 ait commencé à courir, les autres, après que ce même délai eut expiré ;

- que Mme X a, par la suite, acquitté certaines taxes, notamment le 21 novembre 1994, ce qui montre qu'elle n'entendait pas contester sa qualité d'associée ;

- que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée aux assemblées générales précédant la mise en place de la nouvelle association syndicale ne peut constituer une exception d'illégalité ;

- qu'en tout état de cause, elle a été convoquée aux dites assemblées générales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le Décret 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Volto de la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel pour Mme Michèle X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du président de l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance en date du 9 avril 1999 que celui-ci a précisé à Mme X qu'aucune décision de délaissement n'a été prise en sa faveur et que, par suite, les parcelles dont elle reste propriétaire et qui sont incluses dans le périmètre de l'association doivent donner lieu de sa part à l'acquittement des taxes syndicales correspondantes ; que, par ses conclusions susvisées tendant à l'annulation de ladite lettre, Mme X entend en réalité contester sa qualité d'associée de cette association syndicale autorisée à raison des parcelles, situées sur le territoire de la commune de Lauris, qu'elle soutient avoir délaissées au profit de cette dernière association ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle aurait délaissé neuf parcelles au profit de l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance, il est constant que la déclaration d'intention de délaissement qu'elle a adressée au préfet de Vaucluse le 2 août 1993, soit antérieurement à la publication de l'arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet a autorisé cette association syndicale, est demeurée sans suite ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle aurait perdu sa qualité d'associée à raison de ces parcelles qui, incluses dans le périmètre de l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance, n'ont pas cessé de lui appartenir ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires : Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ; que Mme X a eu connaissance de la décision l'assujettissant au paiement des taxes syndicales afférentes à ces parcelles au plus tard le 21 novembre 1994, date à laquelle elle a acquitté le montant des taxes qui lui était assignées au nom de l'association syndicale susmentionnée ; que, dès lors, la demande qu'elle a présentée au Tribunal administratif de Marseille le 8 juin 1999 a été introduite postérieurement au délai de quatre mois imparti par les dispositions sus rappelées de la loi du 21 juin 1865, à l'expiration duquel les nombreuses réclamations adressés par Mme X tant au préfet de Vaucluse qu'au président de cette association syndicale autorisée n'ont pu avoir pour effet, eu égard à la procédure particulière instituée par les dispositions sus mentionnées de la loi du 21 juin 1865, de faire obstacle ; qu'ainsi ces conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ; que, par le même motif, doivent être écartés comme non recevables les moyens tirés de ce que l'association syndicale aurait été irrégulièrement constituée à raison des prétendues irrégularités qui entacheraient tant les délibérations du 11 mai 1992 par lesquelles les anciennes associations syndicales autorisées ou forcées d'irrigation de Lauris ont décidé leur dissolution en vue de fusionner au sein de l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance, que la délibération constitutive de cette dernière association en date du 5 juillet 1993 et l'arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet de Vaucluse l'a autorisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 7 juin 2000, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1999 du président de l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'Association syndicale autorisée des cours d'eaux réunis et de la Durance.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 11-02-03

C

2

N° 00MA01799

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01799
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;00ma01799 ?
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